Inadmissibility of Pro Se Appeal Brief Lacking Procedural Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, having had a request for the merging of sentences reviewed by the court of appeal, sought review by the high court via a personal brief after the attorney appointed under legal aid failed to file a motion. The high court rejected the appeal as inadmissible because the personal brief, submitted by an individual not criminally convicted by the contested decision, was directly transmitted to the high court without being filed with the lower court's registry and without representation by an attorney admitted to practice before the high court, thereby failing to meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure and not effectively presenting any grounds for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Inadmissibility of Pro Se Appeal Brief Lacking Procedural Compliance: The high court rejected the appeal as inadmissible because the personal brief, submitted by an individual not criminally convicted by the contested decision, was directly transmitted to the high court without being filed with the lower court's registry and without representation by an attorney admitted to practice before the high court, thereby failing to meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure and not effectively presenting any grounds for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not considered admissible because the personal brief did not comply with the requirements of this article.
Cited to indicate the composition of the Chamber that rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 avril 2000, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;
Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas, après examen du dossier, produit de mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;