Appeal Regarding Liberty Infringement Claim Stemming from Final Aggravated Rape Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party civil, convicted of aggravated rape and sexual assault by a jury trial in 1996, appealed a decision that partially dismissed their subsequent complaint alleging infringement of individual liberty stemming from the criminal conviction itself, arguing that the initial conviction was final following the rejection of a prior appeal in 1997. The appellate court upheld the partial inadmissibility of the complaint, reasoning that the finality of the conviction and the legal principle that an act prescribed or authorized by law does not constitute a crime or offense justified the decision, which the Court of Cassation found properly reasoned and legally sound, thereby rejecting the appeal based on alleged violation of procedural code articles concerning appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 1 , 2 et 7 , du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Liberty Infringement Claim Stemming from Final Aggravated Rape Conviction: The appellate court upheld the partial inadmissibility of the complaint, reasoning that the finality of the conviction and the legal principle that an act prescribed or authorized by law does not constitute a crime or offense justified the decision, which the Court of Cassation found properly reasoned and legally sound, thereby rejecting the appeal based on alleged violation of procedural code articles concerning appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a relevant procedural basis before examining the merits of the appeal.
The sole ground for cassation involved the violation of this article, which justified the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 9 mai 2000, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'atteinte à la liberté individuelle, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité partielle de sa plainte, rendue par le juge d'instruction ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas produit de mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , 2 et 7 , du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Michel X... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'atteinte à la liberté individuelle en raison de la participation des différentes personnes à la décision de condamnation à 17 ans de réclusion criminelle prononcée contre lui le 19 novembre 1996 par la cour d'assises de l'Oise pour viols et agressions sexuelles aggravés ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant partiellement irrecevable cette plainte, l'arrêt attaqué retient que la décision de condamnation contestée est devenue définitive après rejet du pourvoi formé contre elle par arrêt de la Cour de Cassation du 19 novembre 1997 ; que les juges ajoutent qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre et que la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires n'est pas pénalement responsable en application des articles 121-3 et 122-4 du Code pénal ;
Attendu qu'abstraction faite d'une erreur de qualification de l'ordonnance déférée, qui s'analyse en réalité comme une ordonnance de refus d'informer partiel, les juges ont, par ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;