Traffic Conviction Appeal Dismissed for Untimely Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant was convicted by a lower court for traffic violations and appealed that judgment to the high court. The high court rejected the appeal because the defendant's personal brief, which was meant to support the appeal, was filed late, arriving after the mandated one-month deadline following the filing of the appeal, meaning no legal ground was presented against the lower court's decision, which was otherwise found to be procedurally correct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Traffic Conviction Appeal Dismissed for Untimely Brief: The high court rejected the appeal because the defendant's personal brief, which was meant to support the appeal, was filed late, arriving after the mandated one-month deadline following the filing of the appeal, meaning no legal ground was presented against the lower court's decision, which was otherwise found to be procedurally correct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the written statement (mémoire) was not submitted within the required timeframe.
Cited as the legal basis for the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt n° 4 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 9 mars 2000, qui, pour contraventions au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et une amende de 1 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 17 avril 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 13 mars 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;