Late Appeal in Contempt Conviction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation declared an appeal inadmissible because it was filed late, specifically on October 27, 1999, more than five clear days after the criminal court's decision regarding a conviction for contempt against a public service official, which had been served on October 11, 1999, thereby violating the time limit set forth in Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; Late Appeal in Contempt Conviction Case: The Supreme Court of Cassation declared an appeal inadmissible because it was filed late, specifically on October 27, 1999, more than five clear days after the criminal court's decision regarding a conviction for contempt against a public service official, which had been served on October 11, 1999, thereby violating the time limit set forth in Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to declare the appeal inadmissible because it was filed too late.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1999, qui, après l'avoir déclaré coupable d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public, a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 27 octobre 1999, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, faite le 11 octobre 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;