Cassation Court Overrules Nullification of Intoxication Proceedings Based on Denial of Blood Test
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that had nullified proceedings against an individual charged with public intoxication based on a police report, because the lower court found the accused was factually unable to provide contrary evidence after allegedly being denied a blood test by police. The high court reasoned that the rule under the Code of Criminal Procedure, which dictates that official reports serve as conclusive proof until rebutted by written evidence or witnesses, is compatible with the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights, meaning the lower court failed to provide a legal basis for its decision by accepting the impossibility of producing contrary proof outside the legally prescribed means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 537 du Code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Cassation Court Overrules Nullification of Intoxication Proceedings Based on Denial of Blood Test: The high court reasoned that the rule under the Code of Criminal Procedure, which dictates that official reports serve as conclusive proof until rebutted by written evidence or witnesses, is compatible with the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights, meaning the lower court failed to provide a legal basis for its decision by accepting the impossibility of producing contrary proof outside the legally prescribed means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the cassation because the lower court failed to correctly apply its rule regarding the probative value of police reports.
Although cited by the lower court for annulling the procedure, the Court of Cassation ruled that the lower court's interpretation of this article, in light of Article 537 CPP, was flawed, leading to the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL
DE POLICE DE BAYONNE,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 7 juin 2000, qui a prononcé l'annulation de la procédure suivie contre Nassera X..., pour ivresse publique et manifeste ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Nassera X... a été poursuivie pour avoir "à Bayonne, le 19 septembre 1998, été trouvée en état d'ivresse publique et manifeste" ;
Attendu que le procès-verbal servant de base à la poursuite a été établi par des agents de police judiciaire, sur le fondement de l'article R. 4, du Code des débits de boissons ;
Attendu que, pour prononcer l'annulation de la procédure sous le visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le tribunal constate que "la prévenue a été dans l'impossibilité de fait d'apporter la preuve du contraire", aux motifs qu'une prise de sang lui aurait été refusée par les policiers ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, et alors que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve, n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention précitée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Bayonne, en date du 7 juin 2000, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Pau, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bayonne, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;