Legislator Jurisprudence & Législation
00-84806 Généré par l'IA

Appeal Regarding Fine Justification and License Suspension Modification in Speeding Case

Numéro de cause 00-84806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant convicted of speeding greater than 50 km/h appealed a ruling that imposed a fine and a 21-day license suspension, arguing the court failed to sufficiently justify the fine amount based on his financial circumstances and refused to accommodate the license suspension despite his professional dependence on driving. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that while the law suggests considering the offender's resources and liabilities when setting a fine, it does not mandate that the court must explicitly motivate its decision on the amount, provided the fine is within the legal maximum; similarly, the court is not required to provide specific reasoning for granting or denying a request to modify a license suspension.

Regeste Legislator

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articles 132-24 du Code pénal, article 132-24 du Code pénal, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Fine Justification and License Suspension Modification in Speeding Case: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that while the law suggests considering the offender's resources and liabilities when setting a fine, it does not mandate that the court must explicitly motivate its decision on the amount, provided the fine is within the legal maximum; similarly, the court is not required to provide specific reasoning for granting or denying a request to modify a license suspension.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse conduite malgré retrait du permis violation du principe de célérité peine pécuniaire avec sursis retrait de la concession contrôle de la fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 132-24 du Code pénal

The Court used this article to justify why the appeal regarding the motivation for the fine amount should be dismissed, stating the judge is not obliged to justify the decision.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the final section to indicate the composition of the chamber that rendered the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile pofessionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, à 21 jours de suspension du permis de conduire et qui a rejeté sa demande d'aménagement de ladite suspension ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, R.10, R.232-1, R.266.3 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la proportionnalité des peines, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après confirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre le prévenu pour un excès de vitesse supérieur à 50 km/h, a porté le montant de l'amende à la somme de 5 000 francs ;

"aux motifs que la Cour prenant en considération tant la nature et la gravité des faits au regard des règles élémentaires de prudence que nécessite la sécurité routière, que la personnalité de Bernard X..., réformera le jugement entrepris quant au montant de l'amende en le condamnant à la peine de 5 000 francs ;

"alors que selon les termes de l'article 132-24 du Code pénal, la détermination du montant de la peine d'amende doit être fixée au regard des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en se prononçant par seule référence aux circonstances de l'infraction et à la personnalité du prévenu, sans autrement s'expliquer sur les ressources et les charges de l'auteur de l'infraction qui auraient pu justifier la diminution ou l'aggravation de la sanction, les juges d'appel ont statué à la faveur d'un défaut de motifs qui prive leur décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.14, L.16, R.10, R.232-1, R.266.3 du Code de la route, 131-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après déclaré le prévenu coupable d'excès de vitesse supérieur à 50km/h, a rejeté la demande d'aménagement de peine de suspension du permis de conduire ;

"alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, faute de s'être expliquée sur les raisons de son refus d'aménager la mesure de suspension du permis de conduire sollicitée par Bernard X... donc l'activité professionnelle d'industriel dépendait entièrement de la conduite d'un véhicule, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, si l'article 132-24 du Code pénal, prévoit que la juridiction doit déterminer le montant de la peine d'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, il ne lui impose pas de motiver sa décision ; que dès lors, en condamnant Bernard X... à une amende de 5 000 francs, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte; qu'il en est de même de sa décision d'accorder ou de refuser l'aménagement de la suspension du permis de conduire prononcée à l'encontre du prévenu ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;