Legislator Jurisprudence & Législation
00-82713 Généré par l'IA

Appeal Against Territorial Prohibition Following Undocumented Resident's Convictions

Numéro de cause 00-82713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant contested a five-year prohibition from French territory imposed following convictions for receiving stolen goods, using a false administrative document, and drug and customs offenses, arguing that the appellate court failed to specially justify this measure despite his marriage in France. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently justified its decision by noting that the offenses were committed while the appellant was an undocumented resident and involved serious acts, including drug sales and the use of a fabricated identity, all preceding his marriage, thereby rendering him undesirable on French soil and not necessitating the heightened justification required when an established marital link exists prior to the offenses.

Regeste Legislator

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article 131-30, alinéa 3, du Code pénal, article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Against Territorial Prohibition Following Undocumented Resident's Convictions: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently justified its decision by noting that the offenses were committed while the appellant was an undocumented resident and involved serious acts, including drug sales and the use of a fabricated identity, all preceding his marriage, thereby rendering him undesirable on French soil and not necessitating the heightened justification required when an established marital link exists prior to the offenses.

Mots-clés

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territoire douanier exemption de l'interdiction infraction au droit des étrangers statut juridique antérieur expulsion pénale acte d'usurpation ou de trouble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 131-30, alinéa 3, du Code pénal

Cited in the reasoning as the provision whose conditions were not met by the appellant, thus justifying the rejection of the appeal against the interdiction from French territory.

article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the reasoning to confirm that the decision did not violate its provisions.

article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to indicate the composition of the panel that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Saifeddine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 10 février 2000, qui, pour recel, usage de faux document administratif, infractions à la législation sur les stupéfiants, sur les étrangers et au Code des douanes, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30 et 222-40 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de Saifeddine X... l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, tout en constatant que l'étranger s'était marié en France et que le mariage qu'il avait contracté avant de régulariser sa situation d'étranger ne le mettait pas à l'abri d'une mesure complémentaire d'interdiction du territoire français (arrêt page 5) ;

" alors que, lorsqu'un condamné étranger est marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, les juges ne peuvent prononcer à son encontre l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger ; qu'en l'espèce, faute d'avoir motivé spécialement sa décision au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle et familiale de Saifeddine X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, pour prononcer contre le prévenu une peine de 5 ans d'interdiction du territoire français, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir notamment rappelé qu'il a vécu en situation irrégulière sur le territoire français pendant 3 ans, qu'il a utilisé une fausse carte nationale d'identité française qu'il avait fait confectionner et qu'il a vendu 500 grammes de résine de cannabis, énonce que par ses agissements, antérieurs à son mariage, qui le rendent indésirable sur le sol français, il s'est exposé au prononcé d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le mariage du prévenu n'était pas antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, la cour d'appel, devant laquelle Saifeddine X... n'a pas invoqué de circonstances particulières visées à l'article 131-30, alinéa 3, du Code pénal, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;