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00-82678 Généré par l'IA

Manager Convicted of Fraudulent Bankruptcy and Misuse of Corporate Assets Upheld on Appeal

Numéro de cause 00-82678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal by a company manager convicted of fraudulent bankruptcy and misuse of corporate assets for taking company funds to pay for personal rent and submitting fictitious invoices before the company's declared insolvency date of October 31, 1996. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's reclassification of some acts as misuse of corporate assets (since they occurred before the cessation of payments) did not violate the defendant's procedural rights or the right to defense, as the facts remained within the scope of the initial charges and the appellant was able to explain herself regarding the reclassified acts.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Manager Convicted of Fraudulent Bankruptcy and Misuse of Corporate Assets Upheld on Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's reclassification of some acts as misuse of corporate assets (since they occurred before the cessation of payments) did not violate the defendant's procedural rights or the right to defense, as the facts remained within the scope of the initial charges and the appellant was able to explain herself regarding the reclassified acts.

Mots-clés

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banqueroute frauduleuse gestionnaire de fortune abus de droit factures fictives responsabilité de l'entreprise droits procéduraux

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Maryse,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 mars 2000, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 802 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maryse Y..., gérante de la société NCM Bâtiment, en liquidation judiciaire, a été poursuivie du chef de banqueroute par détournement d'actif, notamment pour avoir, courant 1995 et 1996, .fait prendre en charge par cette société les loyers d'un appartement occupé par son gérant de fait, ainsi que des factures fictives ;

Attendu que, pour requalifier une partie de ces faits en abus de biens sociaux, la juridiction du second degré relève que certains détournements ont été commis avant la date de cessation des paiements de la société NCM Bâtiment, fixée au 31 octobre 1996 ;

Qu'en cet état, et dès lors que rien n'a été ajouté aux faits qui étaient compris dans la prévention et, qu'au demeurant, la prévenue a été mise en mesure de s'expliquer devant la cour d'appel sur les faits ainsi requalifiés, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs allégués ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;