Supreme Court Upholds Dismissal of Entry Ban Appeal Due to Untimely Personal Brief Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal against a decision by the Court of Appeal of Rouen that dismissed a request to lift a temporary ban on the appellant's entry to French territory, finding the appellant's personal brief inadmissible because it was filed with the Court of Appeal's registry on June 15, 2000, more than ten days after the appeal was lodged on May 29, 2000, thereby failing to meet the procedural requirements set forth in Article 584 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Supreme Court Upholds Dismissal of Entry Ban Appeal Due to Untimely Personal Brief Filing: The Supreme Court rejected an appeal against a decision by the Court of Appeal of Rouen that dismissed a request to lift a temporary ban on the appellant's entry to French territory, finding the appellant's personal brief inadmissible because it was filed with the Court of Appeal's registry on June 15, 2000, more than ten days after the appeal was lodged on May 29, 2000, thereby failing to meet the procedural requirements set forth in Article 584 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe personal brief was deemed inadmissible because it did not meet the requirements set forth by this article concerning the deadline for filing.
Cited to specify the composition of the panel that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hakeem,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 juin 2000, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 29 mai 2000, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, que dès lors, il n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;