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00-83645 Généré par l'IA

Instructor's Appeal Against Sexual Assault Conviction Rejected

Numéro de cause 00-83645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a ruling by the Rouen Court of Appeal which had convicted an instructor of aggravated sexual assault on minors and sentenced him to a one-year suspended prison sentence and a one-year ban from teaching. The appellant argued, among other things, that the definition of sexual assault used was too broad, that the lower court failed to properly establish the required elements of violence or surprise, and that the conviction was based on contradictory evidence; the Court found that the appellate court had sufficiently established all material and intentional elements of the offense and that the arguments primarily challenged the factual assessment of the lower court, which is not subject to review on appeal. Furthermore, the Court dismissed the argument that the imposition of a principal penalty (imprisonment) and a complementary penalty (professional ban) for the same offense violated the principle of *ne bis in idem*, holding that the relevant international text does not prohibit imposing both a principal and a complementary penalty in the same proceedings.

Regeste Legislator

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article 222-27 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Instructor's Appeal Against Sexual Assault Conviction Rejected: The appellant argued, among other things, that the definition of sexual assault used was too broad, that the lower court failed to properly establish the required elements of violence or surprise, and that the conviction was based on contradictory evidence; the Court found that the appellate court had sufficiently established all material and intentional elements of the offense and that the arguments primarily challenged the factual assessment of the lower court, which is not subject to review on appeal. Furthermore, the Court dismissed the argument that the imposition of a principal penalty (imprisonment) and a complementary penalty (professional ban) for the same offense violated the principle of *ne bis in idem*, holding that the relevant international text does not prohibit imposing both a principal and a complementary penalty in the same proceedings.

Mots-clés

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contrainte sexuelle fixation de la peine examen en cassation contrôle de l'appréciation des preuves contravention de peu d'importance recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article 222-27 du Code pénal
codepénal
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4, paragraphe 1, du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme

Cited by the court to reject the second ground of appeal regarding the prohibition of double jeopardy (ne bis in idem).

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à un an d'interdiction d'exercer la profession d'instituteur, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sue le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-22, 222-27, 222-28 et 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteintes sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité ;

"1) alors que toute atteinte sexuelle suppose nécessairement une intervention physique ; qu'il n'existe pas d'atteinte sexuelle par la vue et que par conséquent le seul fait de pénétrer dans le vestiaire de jeunes filles pour les regarder pendant qu'elles se déshabillent ne saurait constituer le délit de l'article 222-27 du Code pénal ;

"2) alors que l'atteinte sexuelle suppose un contact direct entre une partie du corps de l'agresseur et le sexe de la victime et par conséquent ne constituent pas des atteintes sexuelles au sens de l'article 222-27 du Code pénal de simples caresses amicales par-dessus les vêtements, ces caresses auraient-elles une connotation sexuelle comme concernant notamment les fesses et les seins ;

"3) alors que le délit d'atteinte sexuelle n'est constitué qu'autant que les atteintes prétendues ont été portées avec violence, contrainte ou surprise et que l'arrêt n'ayant pas constaté par des motifs spéciaux cet élément constitutif de l'infraction, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;

"4) alors que la cour d'appel, qui constatait expressément dans sa décision que la jeune A... avait menti en faisant état de prétendues confidences à sa mère, confidences formellement démenties par cette dernière, relativement à de supposées atteintes sexuelles dont elle aurait été victime de la part de son instituteur, ne pouvait, sans s'expliquer sur cette contradiction, entrer en voie de condamnation à l'encontre de X... en se fondant sur les seules déclarations de cette mineure" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 4 1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de X..., déclaré coupable d'atteintes sexuelles aggravées, un an d'emprisonnement avec sursis et l'interdiction d'exercer la profession d'instituteur pendant une durée d'un an ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 4 1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine et que la cour d'appel ayant prononcé à l'encontre de X... une double sanction pénale, la décision attaquée doit être censurée en application du texte susvisé" ;

Attendu qu'aux termes de l'article 4, paragraphe 1, du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi ou à la procédure pénale de cet Etat ;

Que, contrairement à ce qui est allégué, ce texte conventionnel n'interdit pas de prononcer, comme en l'espèce, une peine principale et une peine complémentaire à l'occasion d'une même procédure ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;