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00-80425 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility in Defamation Case Against Bar Association

Numéro de cause 00-80425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a Paris Court of Appeal decision from November 24, 1999, which had declared their civil claim inadmissible in proceedings concerning public defamation against a Bar association, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on January 3, 2000, after the deadline, as the appellant had been present at the hearing on October 27, 1999, and was informed that the decision would be rendered on November 24, 1999.

Regeste Legislator

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article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissibility in Defamation Case Against Bar Association: A civil party appealed a Paris Court of Appeal decision from November 24, 1999, which had declared their civil claim inadmissible in proceedings concerning public defamation against a Bar association, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on January 3, 2000, after the deadline, as the appellant had been present at the hearing on October 27, 1999, and was informed that the decision would be rendered on November 24, 1999.

Mots-clés

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procédure pour diffamation audition des parties recevabilité du recours incident autorisation de procéder abus de droit imputabilité à une personne publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as governing the composition of the Chamber for the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, partie civile,

contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 24 novembre 1999 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte notamment contre l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 27 octobre 1999 à laquelle la partie civile était comparante ; que cette dernière a été informée par le président que l'arrêt serait rendu le 24 novembre 1999 ;

Attendu que l'arrêt, ayant été prononcé à cette date, le pourvoi, formé le 3 janvier 2000, l'a été hors délai et doit être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;