Civil Party's Appeal on Non-Lieu in Theft Investigation Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the indictment chamber which upheld an instruction judge's order of non-lieu (dismissal) concerning an investigation for theft. The Court of Cassation found that the indictment chamber sufficiently explained its reasons for concluding there were no sufficient charges against anyone for the alleged offense, having analyzed the complaint's facts and addressed the civil party's arguments. However, because the appealing party merely disputed the established reasoning without demonstrating any of the specific grounds for appeal authorized under the relevant procedural article when the public prosecutor has not appealed, the court declared the grounds of appeal and the appeal itself inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale; Civil Party's Appeal on Non-Lieu in Theft Investigation Ruled Inadmissible: The Court of Cassation found that the indictment chamber sufficiently explained its reasons for concluding there were no sufficient charges against anyone for the alleged offense, having analyzed the complaint's facts and addressed the civil party's arguments. However, because the appealing party merely disputed the established reasoning without demonstrating any of the specific grounds for appeal authorized under the relevant procedural article when the public prosecutor has not appealed, the court declared the grounds of appeal and the appeal itself inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the civil party failed to present admissible grounds for the appeal against the indictment chamber's decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 15 octobre 1999 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa 1er du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;