Appellant v. French Territory Prohibition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a Paris Court of Appeal decision that rejected their request for lifting prohibitions on remaining in French territory. The Court of Cassation dismissed the appeal because the personal brief submitted by the appellant, lacking any reference to specific legal texts or presenting any legal ground for review, did not meet the admissibility requirements of Article 590 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale; Appellant v. French Territory Prohibition: The Court of Cassation dismissed the appeal because the personal brief submitted by the appellant, lacking any reference to specific legal texts or presenting any legal ground for review, did not meet the admissibility requirements of Article 590 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe personal memorandum filed by the appellant did not meet the requirements of this article and was therefore declared inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ahembe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 25 octobre 1999 qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdictions du territoire français ;
Attendu que l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier, ne produit aucun moyen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;