Appeal Against Seatbelt Fine Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant appealed a police tribunal's judgment, which had, following a prior quashing of a decision, convicted them for driving without wearing a seatbelt and imposed a fine. The Court of Cassation rejected the appeal because the claimed procedural irregularities were not shown to have prejudiced the appellant's interests, and the judgment itself was found to be formally regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Against Seatbelt Fine Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal because the claimed procedural irregularities were not shown to have prejudiced the appellant's interests, and the judgment itself was found to be formally regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the composition of the panel that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Y... Denis,
contre le jugement du tribunal de police de BOURGES, en date du 7 décembre 2000, qui, statuant sur renvoi après cassation, l'a condamné pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, à 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier et second moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 551, 555, 556 et 558 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'est pas justifié que les irrégularités invoquées aient porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;