Police Tribunal Road Traffic Fine Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation considered an appeal filed by an individual against a police tribunal judgment that fined them 300 francs for a road traffic violation, and ultimately declared the appeal inadmissible because the appeal declaration, submitted by letter, did not meet the formal requirements stipulated by Articles 576 and 577 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 576 et 577 du Code de procédure pénale; Police Tribunal Road Traffic Fine Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation considered an appeal filed by an individual against a police tribunal judgment that fined them 300 francs for a road traffic violation, and ultimately declared the appeal inadmissible because the appeal declaration, submitted by letter, did not meet the formal requirements stipulated by Articles 576 and 577 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the declaration did not meet the requirements set out in these articles.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Jean-Yves,
contre le jugement du tribunal de police des ANDELYS, en date du 8 septembre 2000, qui, pour infraction au code de la route, l'a condamné à 300 francs d'amende ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable :
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;