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00-86237 Généré par l'IA

Accident Victim's Speed and Visibility Limit Constitute Exclusive Fault

Numéro de cause 00-86237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil parties appealed a decision that acquitted a driver of involuntary manslaughter following a fatal collision that occurred while the victim was overtaking a heavy goods vehicle just before a crest where visibility was limited. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal was justified in its sovereign assessment that the victim committed an exclusive fault, based on its finding that visibility was reduced by the crest of the hill and concluding from the heavy vehicle's tachograph speed that the victim was traveling at an excessive speed, thereby justifying the dismissal of the civil claims for damages.

Regeste Legislator

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article 470-1 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 6 de la loi du 5 juillet 1985; Accident Victim's Speed and Visibility Limit Constitute Exclusive Fault: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal was justified in its sovereign assessment that the victim committed an exclusive fault, based on its finding that visibility was reduced by the crest of the hill and concluding from the heavy vehicle's tachograph speed that the victim was traveling at an excessive speed, thereby justifying the dismissal of the civil claims for damages.

Mots-clés

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victime d'accident excès de vitesse qualifié meurtre passionnel calcul des dommages-intérêts classement de la contravention routière délit de fuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 470-1 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the grounds of appeal regarding the civil action which the Court rejected, implying its relevance to the final decision on the merits.

Article 593 du Code de procédure pénale

This procedural provision concerning the requirement for reasoning was cited in the grounds of appeal, which were rejected, thus relating to the formal validity checked.

Article 6 de la loi du 5 juillet 1985

This law concerning liability for traffic accidents was cited in the grounds of appeal regarding the determination of fault, which the Court ultimately dismissed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me B..., et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Françoise, épouse A...,

- A...Rachel,

- A...Vincent, parties civiles

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2000, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Marie-Thérèse C... du chef d'homicide involontaire ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 470-1, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts A... de leur action tendant, en application de dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale et de la loi du 5 juillet 1985, à voir déclarer Mme X... responsable des conséquences de l'accident ayant entraîné le décès de Roger A... ;

" aux motifs que "... Vincenzo Y..., conducteur d'un poids lourd circulant sur la RD 955 en direction de Metz, qui a remarqué qu'un motard l'a suivi pendant environ deux kilomètres et ne dépassait pas compte tenu du marquage horizontal continu et a entrepris ensuite le dépassement de son ensemble articulé lorsqu'il en a eu la possibilité... les consorts A... ne peuvent tirer argument de ce que Vincenzo Y... a fait mention de sa propre vitesse de l'ordre de 75 à 80 km/ h puisque le disque du chronotachygraphe équipant ce camion fait mention d'une vitesse de 90 km/ h et qu'en tout état de cause, M. A... ne pouvait que circuler à une vitesse supérieure à cet ensemble routier précisément pour pouvoir le dépasser ; que la victime circulait donc à une vitesse prohibée puisque dans son sens de la circulation la visibilité était réduite par l'existence d'un sommet de côte de 190 mètres de l'intersection ; que ce faisant, M. A... s'est en outre déporté sur la gauche de la chaussée, à ce moment régulièrement occupée par le véhicule de Mme X... circulant en sens inverse ;

" alors que, d'une part, les motifs dubitatifs ou contradictoires équivalent à une absence totale de motifs ; qu'en supposant que la victime avait commis une faute qui était la cause exclusive de son décès, en se fondant sur des constatations et des déclarations contradictoires, sans établir l'existence de cette faute avec certitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors que, d'autre part, en énonçant que la victime conduisait de manière imprudente et à une vitesse prohibée, tout en relevant qu'elle n'avait pas dépassé le véhicule poids lourd qu'elle suivait pendant deux kilomètres en raison du marquage horizontal continu et qu'elle n'avait entrepris son dépassement que lorsqu'elle en a eu possibilité, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roger A... a été mortellement blessé dans une collision avec le véhicule automobile conduit par Marie-Thérèse C..., alors qu'il effectuait le dépassement d'un ensemble routier ;

Attendu que, pour dire qu'il a commis une faute exclusive de toute réparation au profit de ses ayants-droit, les juges relèvent que la visibilité était réduite par la présence du sommet d'une côte, et déduisent de la vitesse de l'ensemble routier, telle qu'établie par le chronotachygraphe, que la victime circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;