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01-81203 Généré par l'IA

Supreme Court Dismisses Late Appeal in Aggravated Sexual Assault Case

Numéro de cause 01-81203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of aggravated rape, aggravated sexual assault, and aggravated violence sought to appeal a decision by the indictment division of the Court of Appeal, which had referred the case to the Assize Court; however, the Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed on November 30, 2000, which was significantly later than the five-day deadline following the service of the appellate decision on the petitioner by the correctional facility head on June 9, 2000, thus violating the procedural requirements set forth in the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale; Supreme Court Dismisses Late Appeal in Aggravated Sexual Assault Case: An individual convicted of aggravated rape, aggravated sexual assault, and aggravated violence sought to appeal a decision by the indictment division of the Court of Appeal, which had referred the case to the Assize Court; however, the Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed on November 30, 2000, which was significantly later than the five-day deadline following the service of the appellate decision on the petitioner by the correctional facility head on June 9, 2000, thus violating the procedural requirements set forth in the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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contrainte sexuelle cas grave ordonnance de renvoi code de procédure pénale classement pour lésions corporelles délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed late.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 6 juin 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES sous l'accusation de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et violences aggravées ;

Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a produit, après examen du dossier, aucun moyen au soutien du pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le pourvoi, formé le 30 novembre 2000, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite par le chef de l'établissement pénitentiaire le 9 juin 2000, est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;