Traffic Violation Appeal Rejected Due to Untimely Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Paris Court of Appeal decision that convicted them for traffic violations and imposed multiple fines; the Court of Cassation rejected the appeal because the supporting personal brief was filed after the statutory one-month deadline following the initial appeal filing, rendering it inadmissible pursuant to the relevant article of the Code of Criminal Procedure, while also confirming the formal regularity of the appealed judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale; Traffic Violation Appeal Rejected Due to Untimely Brief: An individual appealed a Paris Court of Appeal decision that convicted them for traffic violations and imposed multiple fines; the Court of Cassation rejected the appeal because the supporting personal brief was filed after the statutory one-month deadline following the initial appeal filing, rendering it inadmissible pursuant to the relevant article of the Code of Criminal Procedure, while also confirming the formal regularity of the appealed judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the written submission inadmissible because it was filed outside the legal timeframe, citing this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Véronique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 octobre 2000, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamnée à 17 amendes de 250 francs et à 5 amendes de 750 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire a été déposé à la Cour de Cassation le 7 mars 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 31 janvier 2001 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;