Civil Party Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision from the Court of Appeal which declared their appeal inadmissible because their initial filing as a civil party had also been ruled inadmissible by the trial court. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's submitted brief failed to meet the requirements of the relevant procedural code as it cited no law and presented no legal argument for review, rendering the appeal inadmissible on formal grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Civil Party Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's submitted brief failed to meet the requirements of the relevant procedural code as it cited no law and presented no legal argument for review, rendering the appeal inadmissible on formal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe memory submitted by the civil party was declared inadmissible because it did not meet the requirements of this article.
This article was cited regarding the composition of the chamber that ruled on the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Claudine, épouse X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 25 janvier 2001, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du 10 avril 2000 ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;