State v. Defendants (Gang Rape Committal Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo defendants appealed their committal for trial before the Assize Court on charges of aggravated rape, arguing that the victim's proposed transaction (for cigarettes) negated the element of constraint required for rape, or that her impaired state due to medication negated her free will. The High Court of Cassation rejected the appeals, holding that the Chamber of Accusation has the sovereign power to determine if the established facts constitute an offense, and here, the lower court reasonably found sufficient evidence supporting the charge of gang rape by persons abusing their authority, as the victim's vulnerability due to the presence and insistence of the three officers negated her will.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; State v. Defendants (Gang Rape Committal Appeal): The High Court of Cassation rejected the appeals, holding that the Chamber of Accusation has the sovereign power to determine if the established facts constitute an offense, and here, the lower court reasonably found sufficient evidence supporting the charge of gang rape by persons abusing their authority, as the victim's vulnerability due to the presence and insistence of the three officers negated her will.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core ruling, dismissing the appeals.
Cited to indicate the composition of the chamber that heard the case, as reflected in the final procedural summary.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 22 décembre 2000, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la SOMME sous l'accusation de viol aggravé ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et suivants du Code pénal, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les requérants ont été renvoyés devant la cour d'assises du chef de viols ;
"aux motifs que l'intention criminelle est établie, l'argument selon lequel les faits reprochés n'auraient été qu'une transaction ne pouvant être retenu, les mis en examen Y... et X... s'étant rendus compte de l'anormalité de l'état de la victime lorsqu'elle les avait suivis, et la demande de Mme A... relative à l'achat de cigarettes ne visant qu'à dissuader les auteurs de réaliser l'acte qu'ils projetaient et non à proposer une transaction ; qu'en conséquence le stratagème utilisé par les auteurs ne visait qu'à obtenir par la contrainte les actes de pénétrations sexuelles commis en abusant ensemble de l'autorité que leur conférait leur fonction ; que cependant, les éléments médicaux relevés permettent de retenir que l'état de la victime la rendait particulièrement accessible à la contrainte représentée par la présence de trois policiers en tenue et à leur attitude insistante qui avait annihilé sa volonté ; que les faits de viols par des personnes ayant abusé de leur autorité sont donc établis ;
"1 ) alors que, d'une part, la rémunération d'un pactum fornicationis exclut la contrainte caractéristique du viol ;
"2 ) alors que, d'autre part, le défaut prétendu de vigilance de la plaignante à raison d'une médicamentation particulière n'ayant pas oblitéré son libre arbitre ne caractérise pas non plus l'élément de contrainte propre au crime de viol du chef de ses partenaires" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Y... et X... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol en réunion par personne ayant autorité ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;