Inadmissibility of Appeal for Formal Defects in Corruption and Racketeering Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber affirming a dismissal order in a case involving attempted corruption and racketeering, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's personal brief was sent directly to the Court without passing through the registry of the indictment chamber or being presented by an attorney of the Court, failing to meet the formal requirements of the Code of Criminal Procedure, and the court-appointed legal aid attorney also failed to file any grounds for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 575 dudit Code; Inadmissibility of Appeal for Formal Defects in Corruption and Racketeering Case: A civil party appealed a decision by the indictment chamber affirming a dismissal order in a case involving attempted corruption and racketeering, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's personal brief was sent directly to the Court without passing through the registry of the indictment chamber or being presented by an attorney of the Court, failing to meet the formal requirements of the Code of Criminal Procedure, and the court-appointed legal aid attorney also failed to file any grounds for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant's brief did not meet the requirements of this article.
No grounds for cassation authorized for a civil party against a decision of the indictment chamber were justified.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Adel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 février 2000, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de tentative de corruption, racket, irrégularité dans l'avis d'appel de candidature, abus de position dominante, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu par ailleurs que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas produit de moyen de cassation ;
Qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;