Legislator Jurisprudence & Législation
01-80460 Généré par l'IA

Appeal Regarding Revocation of Judicial Supervision and Provisional Detention for Theft Charges

Numéro de cause 01-80460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal to uphold a judge's order revoking their judicial supervision and ordering their provisional detention following charges of aggravated theft, theft, and failure to comply. The Supreme Court rejected the appeal because the challenged decision satisfied procedural requirements, specifically noting that the counsel had been properly notified of the hearing date and that the appellate court's reasoning sufficiently addressed the legal and factual grounds mandated by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure for ordering detention.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article 197, alinéa 2, articles 141-2, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Revocation of Judicial Supervision and Provisional Detention for Theft Charges: The Supreme Court rejected the appeal because the challenged decision satisfied procedural requirements, specifically noting that the counsel had been properly notified of the hearing date and that the appellate court's reasoning sufficiently addressed the legal and factual grounds mandated by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure for ordering detention.

Mots-clés

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motif de détention code de procédure pénale motifs de fait révocation du sursis ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal, which is the main ruling.

article 197, alinéa 2

Cited in the reasoning leading to the dismissal to confirm compliance with procedural notification requirements.

articles 141-2, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning to establish that the appellate chamber duly considered the legal basis for the decision to revoke judicial supervision and order provisional detention.

article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the final section to establish the composition of the panel that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Charles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 24 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, vol et refus d'obtempérer, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction révoquant le contrôle judiciaire et le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 141-2 et 145 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le conseil de Jean-Claude X... a été avisé de la date de l'audience conformément à l'article 197, alinéa 2, et que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 141-2, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;