Legislator Jurisprudence & Législation
00-81624 Généré par l'IA

Gambling Device Operation and Undeclared Work Convictions Upheld

Numéro de cause 00-81624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals against a decision that convicted two individuals: one for operating prohibited gambling devices and the other for the same offense plus undeclared work. The convictions were upheld because the lower court established that the machines, disguised as vending machines, functioned as video games where winnings could be exchanged for cash, thereby failing to meet the conditions for exemption under the 1986 law regarding confectionery distributors. Furthermore, the court found sufficient justification for imposing a firm prison sentence on one appellant based on his role as the effective manager and previous convictions, and confirmed the finding of undeclared work, concluding that the lower court adequately characterized all elements of the offenses.

Regeste Legislator

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article L. 324-10-3 du Code du Travail, articles 113-19 du Code pénal, article 132-19 du Code pénal, ART. 132-19 DU CODE PENAL, ART. 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE; Gambling Device Operation and Undeclared Work Convictions Upheld: The convictions were upheld because the lower court established that the machines, disguised as vending machines, functioned as video games where winnings could be exchanged for cash, thereby failing to meet the conditions for exemption under the 1986 law regarding confectionery distributors. Furthermore, the court found sufficient justification for imposing a firm prison sentence on one appellant based on his role as the effective manager and previous convictions, and confirmed the finding of undeclared work, concluding that the lower court adequately characterized all elements of the offenses.

Mots-clés

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travail au noir jeu et pari conditions de travail interdiction de travailler nature de l'infraction impôt sur les maisons de jeu

Dispositions légales citées

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article L. 324-10-3 du Code du Travail
codedutravail
articles 113-19 du Code pénal
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
article 132-19 du Code pénal
et la nécessité d'assurer l'amendement de l'intéressé ; que la motivation d'ordre général adoptée viole l'article 132-19 du Code pénal" ;
ART. 132-19 DU CODE PENAL
The court justified its decision regarding the sentence for Maurice B. based on the requirements of this article.
ART. 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
Cited in the context of the second and third grounds of appeal regarding lack of grounds or insufficient legal basis, although the appeal was ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ART. 132-19 DU CODE PENAL

The court justified its decision regarding the sentence for Maurice B. based on the requirements of this article.

ART. 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

Cited in the context of the second and third grounds of appeal regarding lack of grounds or insufficient legal basis, although the appeal was ultimately rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... Maurice,

- Y... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2000, qui les a condamnés, le premier à 6 mois d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende pour exploitation de jeux de hasard prohibés, le second à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende pour le même délit et exécution d'un travail dissimulé, a ordonné la confiscation des objets, documents et sommes saisis et ordonné la destruction des appareils saisis ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 applicable en la cause, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir exploité des appareils de jeux de hasard hors les cas autorisés par la loi ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que les prévenus ont reconnu avoir mis en place dans divers commerces du Creusot, à compter de mai 1994 jusqu'en août 1994, des appareils automatiques dits distributeurs de chewing-gum ; que l'installation des machines chez les clients ne pouvait être effectuée qu'avec l'accord de ceux-ci et en toute connaissance de cause ; qu'en réalité, les distributeurs de chewing-gum étaient des machines vidéo ; que l'utilisateur la mettait en route en y insérant une pièce de 10 francs ;

qu'à partir de cet instant la machine distribuait un lot de chewing-gum, mais simultanément ouvrait le système vidéo de jeu permettant à l'utilisateur de jouer soit "aux quilles" soit "aux cartes" ; que chaque partie était limitée à 150 points ; que lorsque le joueur obtenait ce total, une lumière s'allumait ne pouvant être éteinte que par le commerçant, lequel faisait tomber le lot, en général une montre d'aucune valeur ; que le client, au vu de ce lot, était incité à préférer l'échange de la montre contre l'équivalent en argent (chaque point valant 1 franc, soit 150 points = 150 francs) ; que certains clients ont pu ainsi gagner jusqu'à 4 200 francs ("Ben" client du "Jip's Bar" au Creusot) ; que le gain en liquide était obligatoirement prélevé sur la caisse de la machine (le commerçant ne pouvant justifier un prélèvement dans sa propre caisse) ; que Robert Y... pouvait lors des relevés de caisses vérifier grâce à la mémoire des machines le montant des jeux, le montant des gains et ainsi partager les bénéfices avec le débitant ; qu'ainsi les intéressés ont mis en place des machines illégales et qu'ils en ont tiré profit ; qu'au surplus, la loi du 12 juillet 1983 ne distingue aucunement la valeur du gain pour qualifier l'appareil de prohibé ou non ; que l'appareil, pour être prohibé, doit fonctionner sur le hasard même si le gain est réalisé sous forme de partie gratuite ; que les distributeurs alimentaires de la société MPM étaient en réalité des machines de jeux vidéos dont les gains pouvaient être réalisés en argent liquide moyennant un enjeu ;

"alors qu'en principe, les lois pénales en vigueur au moment des faits sont seules applicables au litige ; que, depuis la loi du 9 septembre 1986 jusqu'à celle n° 95-73 du 21 janvier 1995, les dispositions de l'article 2 de la loi n° 92-1396 du 16 décembre 1992 doivent être déclarées textuellement inapplicables aux appareils distributeurs de confiserie qui n'offrent que des lots en nature se trouvant dans l'appareil, fonctionnent avec une mise unitaire de 10 francs et ne proposent pas de lots dont la valeur excède trente fois le montant de la mise unitaire ; qu'en l'espèce, les machines liti- gieuses entrent dans les prévisions de la loi du 9 septembre 1986 lots en nature se trouvant dans l'appareil, mise unitaire de 10 francs, lots de 150 francs n'excédant pas trente fois le montant de la mise unitaire ; que, par suite, la cour d'appel comme les premiers juges, ne pouvaient entrer en voie de condamnation à l'encontre des préve- nus, sans violer la loi précitée applicable aux faits incriminés, les prévenus étant poursuivis pour des faits commis en 1994" ;

Attendu qu'il résulte, de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que les prévenus ont installé, courant 1994, dans des cafés du Creusot, des appareils automatiques dits distributeurs de chewing gum, qui fonctionnaient en réalité comme des machines de jeux vidéo dont les gains pouvaient être réalisés en argent liquide moyennant un enjeu ;

qu'ils ont été déclarés coupables de mise à disposition de tiers d'appareils de jeux de hasard interdits ;

Attendu qu'en cet état, les demandeurs ne sauraient faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir fait application de la loi du 9 septembre 1986, qui autorisait à l'époque l'exploitation des appareils distributeurs de confiseries, dès lors que les énonciations des juges du fond mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les conditions posées par le décret du 13 avril 1987, précisant les caractéristiques techniques de ces appareils, n'étaient pas remplies ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Y... coupable du délit de travail dissimulé pour avoir employé illégalement deux salariés ;

"aux motifs que Robert Y... a reconnu avoir employé MM. Z... et X... pour l'installation des machines ;

que ces deux salariés de Creusot Appareils Automatiques ont précisé qu'ils travaillaient pour le compte de Robert Y... à l'insu de leur employeur et uniquement le samedi pour éviter les soupçons de leur patron ; qu'ils ont été payés de la main à la main par Robert Y... en juin et juillet 1994 ; que l'intervention de MM. Z... et X... est confirmée par les cafetiers et Maurice A... et allait au-delà du simple "coup de main" ; que, là encore, la culpabilité de Robert Y... est démontrée ;

"alors que l'emploi de salariés sans qu'aient été observées les formalités visées par l'article L. 324-10-3 du Code du Travail n'est réputé clandestin que si ces salariés sont employés à l'une des activités énumérées par l'alinéa 1 de ce texte ; que le délit de travail clandestin ne résulte pas de la seule circonstance que le salaire a été versé de la main à la main ; que, dès lors, en l'espèce où la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que Robert Y... a employé occasionnellement deux personnes le samedi en juin et juillet 1994, qui ont été payées de la main à la main sans préciser en quoi les travaux effectués par les prétendus salariés entraient dans les prévisions du texte susvisé, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'infraction dont ils l'ont déclaré coupable" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exécution d'un travail dissimulé dont elle a reconnu Robert Y... coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maurice B... à la peine de 6 mois d'emprisonnement ferme ;

"au seul motif que, compte tenu de la personnalité de Maurice B... déjà condamné, seule une peine d'emprisonnement ferme apparaît de nature à assurer la protection de la société et l'amendement de l'intéressé ;

"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement ferme, sans motiver spécialement sa décision sur ce point, autrement qu'en invoquant la personnalité de Maurice B... et la nécessité d'assurer l'amendement de l'intéressé ; que la motivation d'ordre général adoptée viole l'article 132-19 du Code pénal" ;

Attendu que, pour condamner Maurice B... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce qu'il était le gérant de fait de la société qui importait et de celle qui distribuait les appareils automatiques prohibés, qu'il a déjà été condamné et ne peut plus bénéficier du sursis simple et que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à assurer la protection de la société et l'amendement de l'intéressé ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;