Aggravated Violence Appeal Inadmissibility Upheld for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Court of Appeal of Paris that declared their appeal of a lower court judgment regarding aggravated violence and civil remedies inadmissible; the highest court rejected the appeal because the submitted personal brief failed to cite any legal provisions or present any legal grounds for review, thus not meeting the requirements of the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Aggravated Violence Appeal Inadmissibility Upheld for Lack of Legal Grounds: An individual appealed a decision from the Court of Appeal of Paris that declared their appeal of a lower court judgment regarding aggravated violence and civil remedies inadmissible; the highest court rejected the appeal because the submitted personal brief failed to cite any legal provisions or present any legal grounds for review, thus not meeting the requirements of the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court declared the appellant's written statement inadmissible because it did not meet the requirements set out in this article.
This is the main order, dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 1er mars 2000, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du 8 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;