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00-87224 Généré par l'IA

Traffic Fine Appeal Rejection for Procedural Deficiency

Numéro de cause 00-87224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a police court judgment from a specific date, which imposed a fine for a violation of administrative traffic regulations concerning vehicle circulation. The Court of Cassation rejected the appeal because the supporting brief submitted by the appellant failed to cite any legal text or present any legal argument, thus not satisfying the requirements of the relevant procedural code, and moreover, the challenged judgment was found to be regular in form.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale; Traffic Fine Appeal Rejection for Procedural Deficiency: The Court of Cassation rejected the appeal because the supporting brief submitted by the appellant failed to cite any legal text or present any legal argument, thus not satisfying the requirements of the relevant procedural code, and moreover, the challenged judgment was found to be regular in form.

Mots-clés

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amende d'ordre condition de recevabilité procédure de récusation recours contre décision de renvoi demande d'interprétation contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The personal brief submitted did not meet the requirements of this article, leading to its inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Fouad,

contre le jugement du tribunal de police de LONGJUMEAU, en date du 14 mars 2000, qui, pour infraction aux règles concernant les conditions administratives de circulation des véhicules, l'a condamné à 900 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;