Appellants Challenge Convictions for Aggravated Violence and Sequestration Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree appellants challenged their convictions for aggravated violence and sequestration, which resulted in suspended prison sentences handed down by the Court of Appeal of Basse-Terre. The Court of Cassation rejected all appeals, reasoning that a defect in citing the penal provision for one offense was inconsequential because the alleged infraction was clearly described and correctly qualified, and further, that the other grounds for appeal merely contested the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence, which the Court of Cassation found to be sufficiently detailed and contradictory in establishing the material and intentional elements of the declared offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 224-1 du Code pénal, REJETTE les pourvois, l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appellants Challenge Convictions for Aggravated Violence and Sequestration Upheld: The Court of Cassation rejected all appeals, reasoning that a defect in citing the penal provision for one offense was inconsequential because the alleged infraction was clearly described and correctly qualified, and further, that the other grounds for appeal merely contested the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence, which the Court of Cassation found to be sufficiently detailed and contradictory in establishing the material and intentional elements of the declared offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeals.
Cited as the basis for the composition of the judging panel present at the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Julien,
- Y...Mignonette, divorcée Z...,
- A... Patricia,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2000, qui a condamné les deux premiers, pour violences aggravées et séquestration, à six mois d'emprisonnement avec sursis et la troisième, pour violences aggravées, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, présenté dans les mêmes termes par les trois demandeurs, pris de la violation des articles 459 et 186 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le grief allégué ne saurait être cause de cassation dès lors que l'absence de visa, dans l'ordonnance de renvoi et dans les citations, du texte de répression de l'un des délits poursuivis, n'a pas été de nature à créer un doute sur l'infraction qui leur était reprochée, laquelle était exactement qualifiée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, présenté dans les mêmes termes par les deux premiers demandeurs, pris de la violation de l'article 224-1 du Code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation, présenté dans les mêmes termes par les trois demandeurs, pris de la violation des articles 222-12 et 222-13 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;