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00-87178 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Regarding Inadmissible Complaint and Security Deposit Requirements

Numéro de cause 00-87178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision that upheld the inadmissibility of their complaint for abuse of power and violation of the secrecy of the investigation, asserting that the procedural requirements violated fundamental rights. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the provision reserving the delivery of case files to lawyers was compatible with international human rights obligations, and that the appellate court correctly applied the law by dismissing the complaint due to the civil party's failure to pay the required security deposit within the specified time frame and not being granted legal aid.

Regeste Legislator

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article 88 du Code de procédure pénale, article 570, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Regarding Inadmissible Complaint and Security Deposit Requirements: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the provision reserving the delivery of case files to lawyers was compatible with international human rights obligations, and that the appellate court correctly applied the law by dismissing the complaint due to the civil party's failure to pay the required security deposit within the specified time frame and not being granted legal aid.

Mots-clés

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violation des droits de partie abus de pouvoir assistance judiciaire gratuite droit de consigner droits procéduraux droit des obligations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 88 du Code de procédure pénale

Cited as the correct application of the law by the Chamber of Indictment in confirming the inadmissibility order based on the failure to pay the deposit.

article 570, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale

Cited before the analysis of the grounds of appeal, likely relating to the procedure for appeal review.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 12 octobre 2000, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile pour abus de pouvoir et violation du secret de l'instruction, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 570, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions de l'article 197 précité, qui réservent aux avocats des parties la délivrance des pièces du dossier, ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention susvisée ;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 et 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en confirmant l'ordonnance de non-recevabilité de la plainte rendue par le juge d'instruction au motif que la partie civile n'avait pas effectué la consignation dans le délai imparti et n'était pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 88 du Code de procédure pénale ;

Que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;