Parking Violation Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party convicted by a Parisian Court of Appeal for parking violations, resulting in fines, filed a *pourvoi* (appeal) to the Court of Cassation on October 20, 2000, following the service of the judgment on September 27, 2000. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed beyond the five-day time limit stipulated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; Parking Violation Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed beyond the five-day time limit stipulated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed after the legal deadline.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Christine,
contre l'arrêt n° 8 de la cour d'appel de PARIS, 20 ème chambre, en date du 27 avril 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à huit amendes de 250 francs et à une amende de 750 francs ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 20 octobre 2000, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 27 septembre 2000, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;