Legislator Jurisprudence & Législation
00-82870 Généré par l'IA

Cassation Court Overturns Denial of Conviction Inscription Waiver Due to Lack of Representation

Numéro de cause 00-82870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation overturned a decision by the appellate court which had rejected an individual's request to waive the inscription of a prior conviction on the second section of their criminal record bulletin. The appellate court’s decision was quashed because the applicant, although incarcerated, was neither heard nor properly represented, and crucially, his court-appointed counsel had not been notified of the hearing date, thereby violating the procedural requirement under the Code of Criminal Procedure that mandates the presence or proper summoning of the applicant or their counsel when ruling on such a request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 584 du Code de procédure pénale, articles 703 du Code de procédure pénale, article 703 du Code de procédure pénale; Cassation Court Overturns Denial of Conviction Inscription Waiver Due to Lack of Representation: The appellate court’s decision was quashed because the applicant, although incarcerated, was neither heard nor properly represented, and crucially, his court-appointed counsel had not been notified of the hearing date, thereby violating the procedural requirement under the Code of Criminal Procedure that mandates the presence or proper summoning of the applicant or their counsel when ruling on such a request.

Mots-clés

Généré par l'IA
code de procédure pénale notification de la décision citation à comparaître conseil juridique mandaté motifs de cassation renonciation aux débats publics

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 703 du Code de procédure pénale

This article establishes the procedural requirement for the court to hear the applicant or the public prosecutor when ruling on a request for exclusion of a conviction entry from bulletin n° 2 of the criminal record, which formed the basis for the cassation.

article 584 du Code de procédure pénale

This article was cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the personal memorandum, although it doesn't appear in the dispositive orders, it is included here because the document's structure implies a complete review of legal citations impacting procedural outcomes.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ernest,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2000, qui a rejeté sa requête en dispense d'inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la condamnation prononcée contre lui, le 12 janvier 1998 ;

Vu les mémoire personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 703 du Code de procédure pénale, 6.1 et 3-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en dispense d'inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, formée par Ernest X... ;

"alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'Ernest X... ou son conseil ont été entendus, ni même convoqués à l'audience ; qu'ainsi, ont été violées les dispositions des textes susvisés" ;

Vu l'article 703 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la juridiction, saisie d'une requête en exclusion de la mention d'une condamnation sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, statue sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil dûment convoqués ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a rejeté la requête en dispense d'inscription d'une condamnation sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire présentée par Ernest X..., absent à l'audience, mentionne que l'intéressé est actuellement au centre de détention de Châteaudun et qu'il n'est "ni comparant ni représenté" ; mais, attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Ernest X... n'a pas été entendu et que, son avocat désigné d'office n'a pas été avisé de la date de l'audience ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 28 février 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;