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00-86613 Généré par l'IA

Civil Party Appeal of Refusal to Investigate Non-Disclosure of Criminal Acts

Numéro de cause 00-86613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber that upheld an investigating judge's order refusing to pursue an investigation based on a complaint alleging non-disclosure of criminal acts. The Supreme Court rejected the appeal because the personal statement submitted by the appellant was too vague and imprecise to allow for the extraction of any viable ground for cassation, and the appealed decision was otherwise formally correct.

Regeste Legislator

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article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal of Refusal to Investigate Non-Disclosure of Criminal Acts: The Supreme Court rejected the appeal because the personal statement submitted by the appellant was too vague and imprecise to allow for the extraction of any viable ground for cassation, and the appealed decision was otherwise formally correct.

Mots-clés

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dénonciation pénale ordonnance de renvoi motifs de cassation droit de refuser de témoigner séquestre violation des droits de partie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale

This provision was cited immediately before the rejection of the appeal, indicating it is the procedural basis for the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 juin 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de non-révélation de faits délictueux ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que l'obscurité et l'imprécision de ce mémoire ne permettent pas d'en dégager un moyen de cassation ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;