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00-86606 Généré par l'IA

Irregular Custody and Nullity of Derived Genetic Expertise

Numéro de cause 00-86606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The reviewing court considered an appeal against a decision by a chamber of accusation that annulled and ordered the destruction of physical evidence (blood samples) seized during an irregular custody period, but failed to consequently nullify the genetic expertise derived exclusively from those samples. The supreme court ruled that the chamber of accusation erred by not applying the principle that procedural acts necessarily supported by annulled acts must also be nullified, leading to the complete cassation and referral of the case for a new ruling on the ancillary nullity of the expert report stemming from the illegally seized evidence.

Regeste Legislator

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Article 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Irregular Custody and Nullity of Derived Genetic Expertise: The supreme court ruled that the chamber of accusation erred by not applying the principle that procedural acts necessarily supported by annulled acts must also be nullified, leading to the complete cassation and referral of the case for a new ruling on the ancillary nullity of the expert report stemming from the illegally seized evidence.

Mots-clés

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nullité procédurale examen en cassation droit de garde nouveau moyen de preuve actes de procédure inexploitabilité des preuves illicites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale

This article establishes the principle that procedural acts based on annulled acts are themselves null by consequence, which was the core legal basis for the cassation.

Article 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for appeal and is often a standard reference in criminal procedure appeals concerning nullities, although the main ground relied on was Art. 174 al. 2 CPP.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés et délits connexes, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 décembre 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 174, alinéa 2, 206 et 593 du Code de procédure pénale, atteinte aux droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que si l'arrêt attaqué a ordonné la destruction du scellé n° 15 contenant les prélèvements sanguins effectués sur X... ... pendant sa garde à vue irrégulière, il n'a pas ordonné la nullité de l'expertise réalisée à partir de ces prélèvements ;

" alors que la chambre d'accusation est tenue, lorsqu'elle ordonne l'annulation ou la destruction d'une pièce, de rechercher si celle-ci est le support nécessaire d'actes subséquents de l'information qui doivent, dès lors, être eux-mêmes déclarés nuls ou cancellés ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas tiré toutes les conséquences de sa décision de faire détruire le scellé n° 15 en omettant d'ordonner l'annulation de l'expertise d'empreintes génétiques conduite exclusivement à partir des échantillons sanguins de X... ... contenus dans ce même scellé et prélevés au cours de la garde à vue irrégulière " ;

Vu l'article 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu que sont nuls par voie de conséquence les actes de procédure qui trouvent leur support nécessaire dans des actes dont l'annulation a été prononcée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... ... a été placé en garde à vue le 5 février 1999 à 10 heures et qu'il a reçu notification de ses droits à 10 heures 40 ;

Que la chambre d'accusation, après avoir déclaré que cette notification était tardive, a prononcé l'annulation du procès-verbal de placement sous scellé de deux tubes de sang prélevés sur le demandeur le 5 février à 11 heures et a ordonné la destruction du scellé, mais qu'elle n'a pas prononcé la nullité de tout ou partie de l'expertise d'empreintes génétiques faite au moyen du sang prélevé ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 18 septembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;