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00-82774 Généré par l'IA

False Denunciation Conviction Appeal Inadmissible Due to Unserved Default Judgment

Numéro de cause 00-82774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a criminal conviction for false denunciation, seeking to overturn a decision by the appellate court that upheld the trial court's refusal to allow representation by counsel in the initial proceedings. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged appellate judgment, rendered by default against the defendant, was still subject to an opposition appeal at the time the cassation appeal was filed, as it had not yet been formally served upon her, rendering the extraordinary remedy of cassation unavailable under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 567 du Code de procédure pénale; False Denunciation Conviction Appeal Inadmissible Due to Unserved Default Judgment: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged appellate judgment, rendered by default against the defendant, was still subject to an opposition appeal at the time the cassation appeal was filed, as it had not yet been formally served upon her, rendering the extraordinary remedy of cassation unavailable under the relevant procedural code.

Mots-clés

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défaillance du mandataire procédure d'opposition interprétation de l'arrêt recours contre décision de renvoi dénonciation calomnieuse défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567 du Code de procédure pénale

This article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the decision was still subject to opposition.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 23 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel en ses dispositions rejetant la demande de ses avocats tendant à la représenter ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 567 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard de la prévenue, était à la date du pourvoi formé par celle-ci, susceptible, de sa part, d'opposition, faute de lui avoir été signifié ; que dès lors le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;