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00-82761 Généré par l'IA

Defendant v. State on Assize Court Composition and Assessor Replacement

Numéro de cause 00-82761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant convicted of aggravated rape and sentenced to 18 years of imprisonment appealed the decision, arguing that the composition of the assize court was irregular because replacements for two assessors, whose inability to sit beyond a certain date was noted before the session opened, were appointed by the First President of the Court of Appeal rather than the President of the Assize Court, which the appellant claimed violated procedural rules governing assessor replacement based on the timing of the impediment. The High Court rejected the appeal, reasoning that because the impediments were established and the replacements ordered by ordinance prior to the opening date of the session, the First President was exclusively competent to make these designations under the relevant procedural article, thereby confirming the regular composition of the assize court.

Regeste Legislator

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article 251 du Code de procédure pénale, Art. 251 du Code de procédure pénale; Defendant v. State on Assize Court Composition and Assessor Replacement: The High Court rejected the appeal, reasoning that because the impediments were established and the replacements ordered by ordinance prior to the opening date of the session, the First President was exclusively competent to make these designations under the relevant procedural article, thereby confirming the regular composition of the assize court.

Mots-clés

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fixation de la peine viol action civile décisions incidentes révision en matière pénale ordonnance de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 251 du Code de procédure pénale

This provision was cited to establish the competence of the First President to appoint replacement assessors before the opening of the session, thereby confirming the regular composition of the Assize Court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 17 décembre 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, en fixant à 10 ans la durée de la période de sûreté, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 248, 250, 251 et 593 du Code de procédure pénale, violation des règles relatives à la composition des cours d'assises, manque de base légale ;

"en ce que, par ordonnance du 11 octobre 1999, le premier président a fixé au lundi 6 décembre 1999 à 9 heures l'ouverture de la session des assises sous la présidence de M. Perrot, conseiller à la cour d'appel de Reims ; que par ordonnance du 25 octobre 1999, le même magistrat a désigné comme assesseurs pour la session M. Jamet, juge au tribunal de grande instance de Reims, et M. Becuwe, juge au tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne et pour les remplacer à partir du 13 décembre 1999, vu leur "empêchement de siéger au-delà du 12 décembre 1999", Mme Depommier, vice-président du tribunal de grande instance de Reims, et Melle Anne-Céline Laugier, juge au tribunal de grande instance de Reims ; que le 17 décembre 1999, jour où a été jugée la cause du demandeur, la Cour était composée de ces deux derniers magistrats, en qualité d'assesseurs ;

"alors qu'en vertu de l'article 251 du Code de procédure pénale, en cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président et qu'au contraire, si l'empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises ;qu'en conséquence, le premier président, dont l'ordonnance du 25 octobre 1999 constate la survenance de l'empêchement des assesseurs au cours de la session, n'a pas compétence pour pourvoir à leur remplacement, dès lors qu'il ne relève pas l'existence d'empêchements liés aux nécessités du service et ne précise pas les audiences auxquelles siégeront les assesseurs en fonction du déroulement du service ;

que la présence de Mme Depommier et de Melle Laugier à l'audience à laquelle a été jugée la cause a ainsi vicié la composition de la cour d'assises et entaché de nullité les débats, la déclaration de la Cour et du jury ainsi que l'arrêt de condamnation ;

"alors que, d'autre part, il résulte des dispositions des articles 248 et 250 du Code de procédure pénale que le premier président ne peut désigner plus de deux assesseurs titulaire pour une même session" ;

Attendu que le premier président de la cour d'appel de Reims a fixé au 6 décembre 1999 l'ouverture de la session ordinaire de la cour d'assises de la Marne pour le quatrième trimestre 1999 ;

Attendu que, par ordonnance du 25 octobre, il a désigné comme assesseurs MM. Jamet et Becuwe jusqu'au 12 décembre et, constatant leur empêchement de siéger au-delà de cette date, Mmes Depommier et Laugier pour les remplacer ;

Attendu qu'en application de l'article 251 du Code de procédure pénale, le premier président était seul compétent pour procéder à cette désignation, dès lors que, comme en l'espèce, les empêchements ont été constatés et les remplacements ordonnés avant la date d'ouverture de la session ;

Qu'il s'ensuit que la cour d'assises était régulièrement composée ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;