Legislator Jurisprudence & Législation
00-82744 Généré par l'IA

Fraud Conviction and Appeal on Civil Restitution

Numéro de cause 00-82744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual was convicted of fraud, forgery, and use of forged documents for establishing false work stoppage certificates under the signatures of colleagues between 1991 and 1993 to obtain insurance payments totaling 198,085 francs from an insurance company, and subsequently appealed only the civil ruling regarding restitution. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate judges have the sovereign power, within the scope of the parties' claims, to assess the damages resulting from the criminal offense.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Fraud Conviction and Appeal on Civil Restitution: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate judges have the sovereign power, within the scope of the parties' claims, to assess the damages resulting from the criminal offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
escroquerie escroquerie à l'assurance faux dans les certificats versement de dommages-intérêts infraction classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1382 du Code civil

The appeal was rejected based on the finding that the lower court correctly assessed the prejudice resulting from the offense, which invokes this civil liability article.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Max,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 16 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'entre 1991 et 1993, le docteur X... a établi, pour lui-même et son épouse, de faux certificats d'arrêt de travail en imitant la signature de confrères et a, ainsi, obtenu le versement, par la compagnie d'assurances Gan-Vie, d'une somme globale de 198 085 francs ;

Attendu que Max X... a été déclaré coupable d'escroquerie, faux et usage et condamné à rembourser cette somme à la partie civile ; qu'il n'a fait appel que des dispositions civiles en alléguant que son épouse était effectivement malade à la date des faits ;

Attendu que la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les juges apprécient souverainement, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice découlant de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;