Prosecutor General v. Traffic Violation Downgrade
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prosecutor General appealed a police court's judgment which, based on the accused's denial, downgraded a traffic violation from running a solid red light (fourth class offense) to running a solid yellow light (second class offense). The Court of Cassation quashed the judgment because, according to procedural law, police reports establishing traffic violations have binding evidentiary force until proven otherwise, and this proof against the report must be established in writing or by witnesses, not solely by relying on the defendant's statements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 537 du Code de procédure pénale, Article R. 253 du Code de la route; Prosecutor General v. Traffic Violation Downgrade: The Court of Cassation quashed the judgment because, according to procedural law, police reports establishing traffic violations have binding evidentiary force until proven otherwise, and this proof against the report must be established in writing or by witnesses, not solely by relying on the defendant's statements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main ground for cassation because the lower court misapplied the rule concerning the evidentiary weight of contravention reports.
Cited alongside Article 537 of the Code of Criminal Procedure as a relevant text defining the evidentiary weight of contravention reports.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 20 mars 2000, qui a condamné Guinal RIOU à 500 francs d'amende pour infraction au Code de la route ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 537 du Code de procédure pénale et l'article R. 253 du Code de la route ;
Attendu que, selon ces textes, les procès-verbaux constatant les contraventions à la police de la circulation routière, font foi jusqu'à preuve du contraire ; que cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que Guinal Riou fait l'objet de poursuites pour non-respect d'un feu de signalisation en position rouge fixe, contravention de la quatrième classe prévue et réprimée par les articles R. 9-1 et R. 232 du Code de la route ;
Attendu que, pour requalifier les faits en non-respect d'un feu de signalisation en position jaune fixe, contravention de deuxième classe prévue par les articles R. 44 et R. 233 du Code de la route, le tribunal s'appuie sur les dénégations de l'intéressé mentionnées aux notes d'audience ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la preuve contraire aux constatations du procès-verbal incombe au prévenu, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 20 mars 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Saint-Maur-des-Fossés, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;