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00-84595 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Against Rejection of Investigative Acts Request

Numéro de cause 00-84595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed an investigating judge's order rejecting a request for investigative acts, but the President of the Chamber of Accusation of the Court of Appeal declared the appeal inadmissible due to its untimely filing. The Supreme Court of Cassation ruled that since the decision concerned an appeal against an order of the investigating judge specified under Article 186-1, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure, the President's decision was not subject to appeal according to paragraph 3 of the same article, thus declaring the subsequent appeal to the Supreme Court inadmissible.

Regeste Legislator

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article 186-1 du Code de procédure pénale, article 186-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Appeal Against Rejection of Investigative Acts Request: The Supreme Court of Cassation ruled that since the decision concerned an appeal against an order of the investigating judge specified under Article 186-1, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure, the President's decision was not subject to appeal according to paragraph 3 of the same article, thus declaring the subsequent appeal to the Supreme Court inadmissible.

Mots-clés

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article du CPC procédure d'instruction de la demande exception d'inconstitutionnalité limitation du pouvoir d'examen recours contre décision de renvoi recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 186-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the decision on the appeal against the investigating judge's order was no longer subject to appeal according to this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Monique, épouse X..., partie civile,

contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 21 avril 2000, qui a déclaré irrecevable son appel contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'actes ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que Monique Y... épouse X... a relevé appel le 31 mars 2000 de l'ordonnance de rejet de demande d'actes, rendue le 17 mars 2000, par le juge d'instruction ; que le président de la chambre d'accusation a décidé de la non-admission de l'appel en raison de son caractère tardif ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le président de la chambre d'accusation a statué sur l'appel d'une des ordonnances du juge d'instruction, prévues par l'alinéa 1er de l'article 186-1 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, sa décision n'est, aux termes de l'alinéa 3 du même article, susceptible d'aucun recours ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;