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00-84588 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Forgery Investigation Dismissal Inadmissible

Numéro de cause 00-84588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber which upheld a ruling of non-suit concerning an investigation into forgery and use of forged documents, after the initial investigating judge dismissed the case. The appellant argued that the lower court failed to properly consider allegations of breach of good faith and "abus de blanc seing" (signing a blank document later filled in). The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the civil party's arguments in cassation merely criticized the reasoning of the indictment chamber, which had sufficiently explained why no sufficient charges existed for the alleged crimes, without satisfying the specific grounds for appeal permitted to a civil party when the public prosecutor has not appealed.

Regeste Legislator

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article 441-1 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Forgery Investigation Dismissal Inadmissible: The appellant argued that the lower court failed to properly consider allegations of breach of good faith and "abus de blanc seing" (signing a blank document later filled in). The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the civil party's arguments in cassation merely criticized the reasoning of the indictment chamber, which had sufficiently explained why no sufficient charges existed for the alleged crimes, without satisfying the specific grounds for appeal permitted to a civil party when the public prosecutor has not appealed.

Mots-clés

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motifs de cassation ordonnance de renvoi faux dans les titres violation de la bonne foi argumentation motivée article du CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to justify any of the grievances authorized by this article for a civil party appealing a decision of the indictment chamber when the public prosecutor has not appealed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Martine, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145 et suivants du Code pénal ancien, 441-1 et suivants du nouveau Code pénal, ensemble violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation confirme l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile en faux et usage de faux de Martine X..., épouse Y... ;

"aux motifs que l'information engagée sur plainte avec constitution de partie civile de Martine Y... porte sur des faits de faux et usage ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de prendre en considération les conditions dans lesquelles contrat a été passé entre la SNVB et Martine Y..., ces éléments n'étant en aucune manière susceptibles de modifier l'appréciation à porter sur l'existence ou non des éléments constitutifs du délit de faux en l'espèce ; que par ailleurs, le document contractuel daté du 2 octobre 1999 ne comprend pas de mentions susceptibles de caractériser l'élément matériel du délit de faux ;

"alors que, en se déterminant par ces seuls motifs après avoir relevé que "par mémoire déposé le 7 mars 2000, la partie civile faisait soutenir que l'obligation de contracter de bonne foi obligeait la SNVB à informer Martine Y... de la situation de la société AED et que son abstention ainsi que la pratique consistant à faire signer l'acte de nantissement en blanc pour le remplir ultérieurement en le postdatant relevaient d'un comportement indéniablement répréhensible sur le fondement des chefs retenus par la plainte et de l'article 441-1 du Code pénal" - ce dont il résultait que les faits incriminés étaient susceptibles de recevoir la qualification d'abus de blanc seing - la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale telle qu'exigée par les articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles su mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;