Theft and Receiving Stolen Goods Appeal Regarding Incidental Investigation Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a conviction for theft and receiving stolen goods, resulting in a two-year prison sentence and confiscation of property, arguing that the police officers who conducted an incidental preliminary investigation while executing a judicial letter of request exceeded their delegated authority and that the resulting facts, not communicated to the investigating judge, improperly formed the basis of the criminal proceedings. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the grounds raised regarding the procedural irregularity of the incidental investigation initiated by the officers were mixed questions of fact and law that were inadmissible because they had not been raised before the trial court, and the ruling itself was formally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Theft and Receiving Stolen Goods Appeal Regarding Incidental Investigation Authority: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the grounds raised regarding the procedural irregularity of the incidental investigation initiated by the officers were mixed questions of fact and law that were inadmissible because they had not been raised before the trial court, and the ruling itself was formally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order of the court concerning the appeal itself.
Cited in the disposition concerning the composition of the bench that deliberated on the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2000, qui, pour vols et recels, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 311-1, 311-3, 311-14, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal, 75, 77, 151, 152, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable des délits de vols et de recels de vols, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et a prononcé la confiscation de divers objets au profit de l'Etat ;
" alors 1) que les officiers de police judiciaire qui agissent dans le cadre d'une commission rogatoire ne peuvent exercer que les pouvoirs qui leur ont été délégués par le juge d'instruction ;
qu'en l'espèce, les officiers de police judiciaire ne pouvaient dès lors, dans le cadre de la commission rogatoire qui leur avait été délivrée, prendre l'initiative d'ouvrir une procédure incidente d'enquête préliminaire, et la cour d'appel ne pouvait, par voie de conséquence, valablement statuer sur les faits recueillis au cours de cette enquête ;
" alors 2) que les officiers de police judiciaire qui agissent dans le cadre d'une commission rogatoire ne peuvent exercer que les pouvoirs qui leur ont été délégués par le juge d'instruction ; que, selon les énonciations du jugement, auxquelles la Cour se réfère, Jean-Luc X... avait fait l'objet d'une citation directe, ce dont il résulte que les faits recueillis au cours de l'enquête préliminaire incidente n'avaient pas été portés à la connaissance du juge d'instruction qui avait délivré la commission rogatoire ; et qu'en conséquence, la juridiction répressive n'était pas régulièrement saisie de ces mêmes faits ;
" alors 3) que les officiers de police judiciaire qui, lors de l'exécution d'une commission rogatoire, découvrent des faits étrangers à l'information et susceptibles d'incrimination pénale, ont le devoir d'en informer le juge d'instruction ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors accepter de statuer sur des faits étrangers à ceux qui avaient motivé la délivrance d'une commission rogatoire, sans à tout le moins constater qu'ils avaient été préalablement communiqués au juge d'instruction " ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Béraudo conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;