Prosecutor General v. Extortion Convicts (Failure to Pronounce Complementary Penalty)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prosecutor General appealed a Court of Assizes decision that convicted three individuals for extortion with a weapon and complicity, sentencing them to prison terms. The Court of Cassation first ruled that the appeal memorandum filed by the public prosecutor was admissible, as the procedural timing rules applicable to other parties do not apply to the prosecutor's submissions in support of their appeals. The Court then quashed the decision, finding a violation of procedural rules, because the formal record of the jury's questions ordered a five-year disqualification from civic, civil, and family rights for all convicted parties, but the final judgment failed to pronounce this complementary penalty, creating a necessary ground for nullity. The case was consequently remanded for a retrial before a different Court of Assizes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585 du Code de procédure pénale, Cassation, articles 362 et 366 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Prosecutor General v. Extortion Convicts (Failure to Pronounce Complementary Penalty): The Court of Cassation first ruled that the appeal memorandum filed by the public prosecutor was admissible, as the procedural timing rules applicable to other parties do not apply to the prosecutor's submissions in support of their appeals. The Court then quashed the decision, finding a violation of procedural rules, because the formal record of the jury's questions ordered a five-year disqualification from civic, civil, and family rights for all convicted parties, but the final judgment failed to pronounce this complementary penalty, creating a necessary ground for nullity. The case was consequently remanded for a retrial before a different Court of Assizes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the cassation and annulment of the decision based on the discrepancy between the jury's questions and the sentence.
The case is referred to a different assize court for a new trial following the cassation.
Cited during the discussion regarding the admissibility of the public prosecutor's brief, although ultimately deemed inapplicable to the public prosecutor's appeals.
These articles establish the requirement for concordance between the jury's questions and the judgment, the violation of which justified the cassation.
Cited to specify the composition of the judging panel that rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE LAVAL, exerçant les fonctions
du ministère public près la cour d'assises de la MAYENNE,
contre l'arrêt de ladite cour d'assises, en date du 6 avril 2000, qui a condamné Gilles Y... et Frédéric Z..., pour extorsion avec arme, à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et Marc X..., pour complicité du même crime, à trois ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit par le procureur de la République et les mémoires en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire du procureur de la République :
Attendu que Frédéric Z... soutient que ce mémoire n'est pas recevable, au motif qu'il a été directement transmis à la Cour de Cassation plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, et qu'il a été ainsi contrevenu aux dispositions de l'article 585 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, cependant, ledit article n'est pas applicable aux mémoires déposés par le ministère public à l'appui de ses pourvois ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 362 et 366 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ;
Attendu que la feuille de questions mentionne que Gilles Y..., Frédéric Z... et Marc X... sont condamnés à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; que, cependant, l'arrêt de condamnation ne prononce pas cette peine complémentaire à l'encontre des intéressés ;
Attendu qu'en raison de cette discordance entre les énonciations de la feuille de questions et celles de l'arrêt, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Mayenne, en date du 6 avril 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Mayenne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;