Appeal Concerning Sentence Merger and Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant appealed a decision by the indictment chamber that partially merged a seven-year prison sentence from 1998 with a nine-year sentence from 1999, arguing that a subsequent ruling by the Criminal Court of the Alps-Maritimes on March 8, 2000, which ordered the confusion of its own newly imposed sentence with the two prior sentences, created an absolute bar to the current ruling based on the authority of a prior judgment and exceeded the chamber's jurisdiction. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber's decision was not barred by *res judicata* because the prior ruling from the Alps-Maritimes court only ordered the confusion of its sentence with the two preceding sentences, but did not, and could not, rule on the confusion between those two initial sentences themselves, which fell outside its competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 132-4 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Appeal Concerning Sentence Merger and Res Judicata: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber's decision was not barred by *res judicata* because the prior ruling from the Alps-Maritimes court only ordered the confusion of its sentence with the two preceding sentences, but did not, and could not, rule on the confusion between those two initial sentences themselves, which fell outside its competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mahmoud,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 10 mars 2000, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des principes relatifs à l'autorité de chose jugée, des articles 132-2 et 132-4 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que "la peine de 7 ans d'emprisonnement prononcée le 27 novembre 1998 par la cour d'assises du Gard sera confondue à hauteur de 3 ans avec celle de 9 ans d'emprisonnement prononcée le 4 novembre 1999 par la cour d'assises du Vaucluse" ;
"alors que, par arrêt du 8 mars 2000, précédemment rendu, la cour d'assises des Alpes-Maritimes avait ordonné la confusion des trois peines d'emprisonnement successivement prononcées contre l'intéressé, y compris par l'arrêt du 8 mars 2000 ;
qu'aux termes de l'article 132-4 du Code pénal, c'est la dernière juridiction appelée à juger qui doit se prononcer sur la confusion ;
qu'en l'espèce, la cour d'assises des Alpes-Maritimes ayant statué dans le cadre des pouvoirs que lui attribue ce texte, l'autorité de chose jugée attachée erga omnes à cette décision emportait nécessairement confusion des trois peines prononcées et interdisait à la chambre d'accusation de ne prononcer qu'une confusion partielle entre les deux premières peines prononcées ; que la chambre d'accusation a ainsi méconnu l'étendue de l'autorité de la chose jugée et excédé ses pouvoirs" ;
Attendu que, d'une part, l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation, statuant sur la requête de Mahmoud X..., a dit que la peine de 7 ans d'emprisonnement prononcée contre lui le 27 novembre 1998 par la cour d'assises du Gard, pour vols aggravés, sera confondue, à hauteur de 3 ans, avec celle de 9 ans d'emprisonnement prononcée le 4 novembre 1999 par la cour d'assises du Vaucluse, pour des crimes de même nature ;
Que, d'autre part, par arrêt du 8 mars 2000, la cour d'assises des Alpes-Maritimes, après avoir condamné Mahmoud X... à 7 ans d'emprisonnement, pour vols aggravés, a ordonné la confusion de cette dernière peine avec celles précitées de 7 ans et de 9 ans d'emprisonnement respectivement prononcées par la cour d'assises du Gard et la cour d'assises du Rhône ;
Qu'en cet état, le demandeur ne saurait invoquer une quelconque autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, dès lors que cette décision s'est bornée à ordonner la confusion de la peine qu'elle prononçait avec les deux peines précédemment infligées à Mahmoud X..., sans pour cela confondre ces deux peines entre elles, ce qui, au demeurant, échappait à sa compétence ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;