Legislator Jurisprudence & Législation
00-84460 Généré par l'IA

Assassination vs. Murder Charge Discrepancy in Committal Order

Numéro de cause 00-84460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant convicted of murder and sentenced to seventeen years of imprisonment appealed, arguing a violation of the right to be informed of the nature and cause of the accusation under the European Convention on Human Rights, due to an error in the committal order where the formal accusation was stated as "assassinat" (murder with premeditation) while the operative part referred to the crime of "meurtre" (intentional homicide). The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the operative part of the committal order unambiguously stated the charge was for murder, and therefore, the error cited constituted merely a material inaccuracy in a preliminary document that did not prejudice the defendant's right to be informed of the actual charge being tried.

Regeste Legislator

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article 327 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Assassination vs. Murder Charge Discrepancy in Committal Order: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the operative part of the committal order unambiguously stated the charge was for murder, and therefore, the error cited constituted merely a material inaccuracy in a preliminary document that did not prejudice the defendant's right to be informed of the actual charge being tried.

Mots-clés

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homicide fixation erronée de la peine emprisonnement erreur manifeste convention européenne des droits de l'Homme attentat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal (the main ground for the decision).

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the closing lines to specify the composition of the chamber that deliberated the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 14 juin 2000, qui, pour meurtre, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, conformément aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale, le greffier a lu, à haute et intelligible voix, l'arrêt de renvoi puis que la présidente de la cour d'assises a posé la question résultant de l'arrêt de renvoi à laquelle la Cour et le jury de jugement auraient à répondre et en a donné lecture ;

"alors que, conformément aux dispositions de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et que ne satisfait pas à cette exigence essentielle aux droits de la défense la lecture de l'arrêt de renvoi entaché de contradiction comme prononçant la mise en accusation de Mohamed Y... pour avoir volontairement donné la mort à Zahra X..., épouse Y..., fait constitutif du crime de meurtre, mais comportant dans son dispositif la mention que Mohamed Y... est "accusé d'assassinat" ;

Attendu qu'il résulte, sans ambiguïté, du dispositif de l'arrêt de renvoi que Mohamed Y... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;

Que, dès lors, le moyen qui se fonde sur une simple erreur matérielle contenue dans l'ordonnance de prise de corps, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;