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00-84438 Généré par l'IA

Illegal Construction Demolition Order Upheld

Numéro de cause 00-84438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted for constructing a two-story residential building without a prior building permit, an offense noted in 1989, and was sentenced to a fine and ordered to demolish the illegal construction, with the court of appeal considering the delay and the defendant's request for regularization when setting the penalty and demolition timeline. The highest court rejected the appeal, holding that the lower court correctly exercised its discretionary power to order demolition as a remedial measure under the urban planning code, was not required to respond to arguments concerning regularization as they were considered irrelevant to the finding of guilt and the corrective order, and therefore did not violate the cited articles by equating the demolition order to a penal sanction.

Regeste Legislator

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article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, Art. L. 480-5 alinéas 1 et 2 du Code de l'urbanisme, Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale; Illegal Construction Demolition Order Upheld: The highest court rejected the appeal, holding that the lower court correctly exercised its discretionary power to order demolition as a remedial measure under the urban planning code, was not required to respond to arguments concerning regularization as they were considered irrelevant to the finding of guilt and the corrective order, and therefore did not violate the cited articles by equating the demolition order to a penal sanction.

Mots-clés

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construction illégale ordre de démolition permis de construire fixation de la peine amende pour infraction aux règles de bâtir urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 480-5 alinéas 1 et 2 du Code de l'urbanisme

The court implicitly confirms the power of the trial court to order demolition, which is the subject of the contention raised in the sole ground of appeal regarding this article.

Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale

These procedural articles are cited in the grounds of appeal, but the operative part (the final order) only explicitly states 'REJETTE le pourvoi' and does not cite them in relation to costs or the rejection itself, meaning they do not meet the inclusion criteria based strictly on the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Wolfgang,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 juin 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 alinéas 1 et 2, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Wolfgang X... à une amende de 20 000 francs et a ordonné la démolition de la construction litigieuse-dans un délai de 6 mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ;

" aux motifs que le 4 avril 1989, un agent de police municipale assermenté a constaté qu'au lieu-dit " La Rocaille " au Lavandou était en cours de construction une maison d'habitation d'une emprise au sol de 35 m2 sur deux niveaux, sans qu'un permis de construire n'ait été, au préalable, délivré ; que le prévenu, propriétaire du terrain et bénéficiaire des travaux, a reconnu avoir construit un bâtiment à usage d'entrepôt sans avoir sollicité d'autorisation ; que devant la Cour, sans contester sa culpabilité, il sollicite l'ajournement de la peine aux fins de lui permettre de régulariser sa situation ; que c'est bien à bon droit que le prévenu a été déclaré coupable ; qu'il convient de relever que l'infraction a été constatée en 1989 ; que la situation demeure depuis cette date inchangée ; qu'il apparaît, dès lors, équitable, eu égard à l'infraction commise et aux renseignements fournis par le prévenu, réformant le jugement déféré, de le condamner à une amende de 20 000 francs, et d'ordonner la démolition de la construction litigieuse dans un délai de 6 mois, sous astreinte de 400 francs par jour de retard passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ;

" alors, d'une part, que la démolition, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages et la ré-affectation du sol prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne constituent pas des sanctions pénales mais des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite ; qu'en estimant équitable, eu égard à l'infraction commise et aux renseignements fournis par le prévenu, d'ordonner, en l'espèce, la démolition de la construction litigieuse, la cour d'appel qui a assimilé la mesure de démolition prononcée à une sanction pénal, a violé le texte susvisé ;

" alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions déterminantes régulièrement déposées par le prévenu dans lesquelles celui-ci faisait précisément valoir que la situation illicite inhérente à la construction, sans autorisation préalable, d'une maison d'habitation, pouvait être régularisée en se conformant aux prescriptions formulées, le 15 janvier 1990, par le maire du Lavandou, a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;

Attendu qu'en ordonnant la démolition de l'ouvrage édifié irrégulièrement, les juges du fond, non tenus de répondre à des conclusions inopérantes, ont fait usage d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller référendaire rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;