Legislator Jurisprudence & Législation
00-82613 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Dismissed in False Denunciation Acquittal Case

Numéro de cause 00-82613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision from the court of appeal which upheld the acquittal of an accused individual on charges of false denunciation, leading to the dismissal of the civil party's claims. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sufficiently explained its decision, which was based on finding insufficient proof of the offense against the accused; consequently, the appeal, which essentially contested the lower court's sovereign evaluation of the facts, the absence of bad faith by the denouncer, and the evidence presented, could not be admitted.

Regeste Legislator

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L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Civil Party Appeal Dismissed in False Denunciation Acquittal Case: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sufficiently explained its decision, which was based on finding insufficient proof of the offense against the accused; consequently, the appeal, which essentially contested the lower court's sovereign evaluation of the facts, the absence of bad faith by the denouncer, and the evidence presented, could not be admitted.

Mots-clés

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fausse déclaration d'une partie en justice recours contre décision de renvoi procédure d'opposition séquestre résiliation des rapports de service mauvaise foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited to identify the composition of the chamber that heard the deliberations.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 8 mars 2000, qui, l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Eric Y... du chef de dénonciation calomnieuse ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi et de la dénaturation des faits ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et notamment de l'absence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;