Appellant v. State: Procedural Right to Last Word in Terrorism Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a Court of Appeal decision that dismissed his opposition to a default judgment which had convicted him for terrorism-related offenses, including illegal acquisition of administrative documents, and sentenced him to three years imprisonment and permanent expulsion from the country. The sole ground for appeal alleged a violation of procedural rules because the prosecutor, rather than the defense counsel, spoke last at the appeal hearing. The Supreme Court rejected this argument, reasoning that since the appellant failed to appear despite proper citation and his counsel merely submitted a medical certificate without requesting to argue the substance of the case, the fact that the defense counsel did not have the last word was immaterial and did not constitute a violation of procedural guarantees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 513 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, Article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant v. State: Procedural Right to Last Word in Terrorism Appeal: The sole ground for appeal alleged a violation of procedural rules because the prosecutor, rather than the defense counsel, spoke last at the appeal hearing. The Supreme Court rejected this argument, reasoning that since the appellant failed to appear despite proper citation and his counsel merely submitted a medical certificate without requesting to argue the substance of the case, the fact that the defense counsel did not have the last word was immaterial and did not constitute a violation of procedural guarantees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis reference is included because the core of the decision is the rejection of the sole ground for appeal, which invoked these articles, leading to the rejection of the appeal.
The Court implicitly used the principle related to the right to the last word (Article 513 CPP) by finding that the defense attorney limited himself to filing a medical certificate and did not request to speak on the merits, thereby rejecting the alleged violation.
This article concerning the requirement for grounds was cited in the grounds for appeal which the Court rejected.
Cited to establish the composition of the chamber that delivered the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Salem,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 11 février 2000, qui a déclaré non avenue son opposition à un arrêt rendu par défaut le 22 octobre 1999, qui, pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, obtention indue de documents administratifs et complicité de ce délit, falsification de documents administratifs et usage, l'avait condamné à 3 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'en violation des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, le ministère public, et non l'avocat du prévenu présent à l'audience, a eu la parole en dernier " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le demandeur, ayant fait opposition à un arrêt du défaut en date du 22 octobre 1999, ne s'est pas présenté devant la cour d'appel, bien qu'ayant été régulièrement cité à comparaître ;
Attendu qu'il n'importe que l'avocat intervenu en faveur du prévenu n'ait pas eu la parole en dernier, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que cet avocat s'est borné à déposer un certificat médical, sans demander à s'exprimer sur le fond de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Palisse, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Béraudo conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;