Legislator Jurisprudence & Législation
00-84354 Généré par l'IA

Theft of Company Documents and Intent to Appropriate

Numéro de cause 00-84354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a decision by the indictment chamber which, upon appeal by the civil party, reversed a dismissal order and sent him to trial for theft, having illicitly taken six company documents. The appellate court reasoned that although the defendant claimed he took the documents to defend the interests of a collective by sending them to the Labor Inspectorate, his intent to appropriate the property, which is constitutive of theft, was evident regardless of his motive, as he behaved as the owner by transmitting them. The Supreme Court dismissed the appeal because the grounds of cassation, which included claims about the nullity of the complaint due to the alleged revelation of professional secrecy and the inadmissibility of the civil party's claim regarding documents discovered through the Inspectorate's potential breach, were in part novel and, in other parts, merely contested the factual findings regarding the evidence supporting the theft charge, which are matters for the trial court to re-examine.

Regeste Legislator

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article 574 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Theft of Company Documents and Intent to Appropriate: The appellate court reasoned that although the defendant claimed he took the documents to defend the interests of a collective by sending them to the Labor Inspectorate, his intent to appropriate the property, which is constitutive of theft, was evident regardless of his motive, as he behaved as the owner by transmitting them. The Supreme Court dismissed the appeal because the grounds of cassation, which included claims about the nullity of the complaint due to the alleged revelation of professional secrecy and the inadmissibility of the civil party's claim regarding documents discovered through the Inspectorate's potential breach, were in part novel and, in other parts, merely contested the factual findings regarding the evidence supporting the theft charge, which are matters for the trial court to re-examine.

Mots-clés

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accusation de vol accusation motifs de cassation violation du secret professionnel séquestre de pièces violation des formes substantielles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 574 du Code de procédure pénale

Cited at the beginning of the decision and applicable as the basis for the Court's review concerning admissibility/procedure of the appeal.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the final deliberation section regarding the composition of the bench that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 mai 2000, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour vol ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-13, 311-1, 311-3 et 321-1 du Code pénal, de la loi du 13 juillet 1963, ensemble la Convention internationale du travail n° 81 du 19 juillet 1947 et des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré recevable l'appel de la société Grant Investissement, en sa qualité de partie civile, en ce qu'il a retenu l'existence de charges suffisantes contre Guy X... d'avoir soustrait six documents appartenant à la société Grant Investissement et en ce qu'il a ordonné le renvoi de ce dernier devant le tribunal correctionnel de Paris ;

"aux motifs qu'il résulte, des pièces produites à l'appui du mémoire, que les décisions qui y sont citées n'émanent pas de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, ni d'une chambre correctionnelle de la cour de Paris et que, dans chacune des espèces, l'appréhension de documents reprochée au salarié mis en cause avait pour mobile la volonté de celui-ci d'assurer sa propre défense lors d'un procès mené devant une juridiction prud'homale ;

qu'il résulte, en outre, des déclarations de Guy X... que tel n'était pas le cas en l'espèce, celui-ci ayant précisé qu'il avait adressé les documents précités à l'inspection du Travail dans le but de défendre les intérêts de la collectivité ; qu'à supposer que cette Administration ait méconnu l'obligation qui lui est faite de garder confidentielle la source de toute plainte lui signalant une infraction et que ces agissements, distincts des faits reprochés à Guy X..., soient susceptibles de constituer une infraction, ceux-ci auraient, en tout état de cause, été commis postérieurement à l'établissement des photocopies des documents dont le mis en examen avait connaissance dans le cadre de ses fonctions et à leur transmission à la direction départementale du Travail et, en conséquence, sont sans incidence sur la nature des faits dénoncés par la partie civile ;

qu'ainsi que l'énonce la partie civile, en transmettant les documents en cause à l'inspection du Travail, Guy X... s'est comporté en propriétaire desdits documents ; que dès lors, eût-il pour but de dénoncer une situation anormale, le mobile qui a animé le mis en examen étant sans incidence sur l'intention d'appropriation, élément constitutif du délit de vol, il existe à l'encontre de Guy X... des charges suffisantes d'avoir commis le délit susmentionné ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de recel, de l'infirmer pour le surplus et de renvoyer Guy X... devant la juridiction de jugement" (arrêt p. 6 et 7) ;

"1 ) alors que, d'une part, est nulle la plainte avec constitution de partie civile dont la simple formulation réalise en tous ses éléments le délit de recel d'un secret professionnel institué dans un but d'ordre public ;

"2 ) alors que, d'autre part, l'employeur, partie civile, n'est pas recevable à se plaindre d'un prétendu vol de documents dont il n'a connaissance qu'à l'occasion de la violation par l'inspection du Travail d'un secret professionnel institué pour les besoins de la répression des infractions au droit du travail ;

"3 ) alors, en tout état de cause, qu'une information n'est susceptible d'appropriation frauduleuse par un tiers que si elle fait l'objet d'un droit privatif exclusif du chef de son propriétaire originaire ; que, faute d'avoir précisément qualifié la nature des droits invoqués par le plaignant sur des informations constituant cependant l'indice d'infractions pénales pouvant être imputées à l'employeur partie civile, la chambre d'accusation n'a pas justifié le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel du chef de vol de documents" ;

Attendu que le moyen, en ses deux premières branches, invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation la nullité de la plainte et l'irrecevabilité de la partie civile et, en sa troisième branche, se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; qu'un tel moyen, qui pour partie est nouveau et qui, pour le surplus, conteste des énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;