Civil Party Appeal Dismissed for Procedural Defects in Breach of Trust Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber that upheld a trial judge's refusal to initiate an investigation for breach of trust; the Supreme Court of Cassation dismissed the appeal because the appellant's personal brief failed to cite any legal texts or present any legal arguments as required by procedural law, meaning the appeal lacked any permissible grounds for challenging the indictment chamber's decision in the absence of a public prosecutor's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Dismissed for Procedural Defects in Breach of Trust Case: A civil party appealed a decision by the indictment chamber that upheld a trial judge's refusal to initiate an investigation for breach of trust; the Supreme Court of Cassation dismissed the appeal because the appellant's personal brief failed to cite any legal texts or present any legal arguments as required by procedural law, meaning the appeal lacked any permissible grounds for challenging the indictment chamber's decision in the absence of a public prosecutor's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the grounds on which the civil party can appeal a decision of the indictment chamber, which was not satisfied in this case.
This article was cited to declare the personal memorandum submitted by the appellant inadmissible because it did not meet the required conditions.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Brigitte, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 8 mars 2000, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Laurence Y... pour abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;