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00-80737 Généré par l'IA

Cassation Refusal for Rehabilitation Appeal Lacking Legal Basis

Numéro de cause 00-80737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a judgment from the Lyon Court of Appeal which had dismissed a request for rehabilitation because the appellant's submitted memorandum, lacking any reference to a specific legal text or presenting any legal ground for review, failed to meet the procedural requirements set forth in Article 590 of the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal inadmissible while confirming the formal regularity of the appealed decision.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Cassation Refusal for Rehabilitation Appeal Lacking Legal Basis: The Court of Cassation rejected an appeal against a judgment from the Lyon Court of Appeal which had dismissed a request for rehabilitation because the appellant's submitted memorandum, lacking any reference to a specific legal text or presenting any legal ground for review, failed to meet the procedural requirements set forth in Article 590 of the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal inadmissible while confirming the formal regularity of the appealed decision.

Mots-clés

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motifs de cassation réhabilitation exigences de forme motif de révision régularité de la procédure recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The court declared the submitted brief inadmissible because it did not meet the requirements of this article.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited to indicate the composition of the deliberating panel.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Harold,

contre l'arrêt n° 1126 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 15 octobre 1999, qui a rejeté sa demande de réhabilitation ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;