Appeal on Refusal to Investigate Fraud and Forgery in Liquidation Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party to a judicial liquidation proceeding appealed the decision of the indictment chamber which upheld the investigating judge's refusal to open an investigation into allegations of forgery, receiving stolen goods, and complicity in fraud concerning an amount recorded as a liability in the liquidation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the allegedly false affirmations made in pleadings before the commercial court did not constitute forgery as they were subject to adversarial debate and judicial review by that court, and further, the claims of receiving stolen goods or complicity in fraud merely represented a strong dispute over claimed and obtained debts by creditors, with the specific alleged act of attempted fraud upon the court not being the subject of the instruction requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 441-1 du Code pénal, Article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale; Appeal on Refusal to Investigate Fraud and Forgery in Liquidation Proceedings: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the allegedly false affirmations made in pleadings before the commercial court did not constitute forgery as they were subject to adversarial debate and judicial review by that court, and further, the claims of receiving stolen goods or complicity in fraud merely represented a strong dispute over claimed and obtained debts by creditors, with the specific alleged act of attempted fraud upon the court not being the subject of the instruction requested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited immediately before the grounds of appeal and is the procedural basis for the decision to reject the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Florent, partie civile,
contre l'arrêt n 770 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER du 25 novembre 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte déposée contre personne non dénommée pour faux, recel et complicité d'escroquerie ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal ;
Sur le second moyen de cassation, pris de ta violation des articles 313-1 et 321-1 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 17 novembre 1997, Florent X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux, recel et complicité d'escroquerie dénonçant les conditions dans lesquelles une somme de 300 028, 81 francs avait été inscrite "au passif de sa liquidation judiciaire" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation retient que les affirmations prétendument fausses du liquidateur judiciaire ne peuvent caractériser le délit de faux dès lors que, contenues dans des conclusions déposées devant la chambre commerciale de la cour d'appel, elles étaient soumises à la libre discussion des parties et à l'appréciation de la juridiction saisie ; que les juges ajoutent que les faits dénoncés sous la qualification de recel d'escroquerie ou de complicité de ce délit "ne sont que la vive contestation par le plaignant de sommes réclamées et obtenues, à la suite de la production de leur créance, par le Crédit du Nord et la Banque Courtois" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que la juridiction d'instruction n'était pas saisie des faits de tentative d'escroquerie au jugement dénoncés dans le mémoire du demandeur, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président titulaire en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;