Slanderous Denunciation Appeal Rejected for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Reims appellate court that sentenced the appellant to a six-month suspended prison sentence with probation for slanderous denunciation. The Supreme Court found the appeal inadmissible because the submitted brief failed to cite any legal text and did not present any question of law for judgment, thus not meeting the requirements set forth in the relevant article of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale; Slanderous Denunciation Appeal Rejected for Procedural Deficiencies: The Supreme Court found the appeal inadmissible because the submitted brief failed to cite any legal text and did not present any question of law for judgment, thus not meeting the requirements set forth in the relevant article of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court found the submitted brief inadmissible because it did not cite any legal text, as required by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2000, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, pour dénonciation calomnieuse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;