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00-83378 Généré par l'IA

Parking Contravention Appeal Dismissed

Numéro de cause 00-83378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a Paris Court of Appeal decision that deemed the appellant's appeal inadmissible because the offense in question, a parking contravention, was classified as a second-class contravention for which the ordinary appeal route against the police tribunal's judgment was not available under the applicable procedural law. The appellate court correctly applied the relevant article of the Code of Criminal Procedure, which bars an appeal against a final judgment for such minor offenses, thus justifying the dismissal of the appeal contesting the conviction and sentence.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 546 du Code de procédure pénale, Art. 546 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Parking Contravention Appeal Dismissed: The appellate court correctly applied the relevant article of the Code of Criminal Procedure, which bars an appeal against a final judgment for such minor offenses, thus justifying the dismissal of the appeal contesting the conviction and sentence.

Mots-clés

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contravention de peu d'importance code de procédure pénale amende de stationnement contravention à la circulation motifs de cassation recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 546 du Code de procédure pénale

The Court of Appeal correctly applied this provision to declare the appeal inadmissible because the offense was a contravention of the 2nd class.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the sole ground for appeal raised by the petitioner.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 16 février 2000, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre un jugement du tribunal de police l'ayant condamné pour contravention à la réglementation sur le stationnement à 1 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel d'Olivier X..., l'arrêt attaqué retient que cette voie de recours n'est pas ouverte au prévenu lorsque, comme en l'espèce, le fait poursuivi constitue une contravention de 2ème classe ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 546 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ; que, le prévenu ne s'étant pas pourvu contre le jugement du tribunal de police, justement qualifié en dernier ressort, le moyen, qui conteste la déclaration de culpabilité et la peine, n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;